Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZF4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00166
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] À [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société [10], ayant son siège social au [Adresse 2]
LA SOCIETE [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
ET :
LA [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir la communication de documents afférents à la copropriété de la part de la société [8], dont le mandat de syndic a pris fin le 16 mai 2025 avec la désignation de la société [9] ([7]), le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny par acte délivré le 19 septembre 2025, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— Condamner la société [8] à remettre au cabinet [7], avec bordereau récapitulatif et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dont le juge des référés se réservera la liquidation :
la situation de trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l’état des comptes des copropriétaires après apurement et clôture,l’état des compte du syndicat après apurement et clôture,- Condamner la société [8] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, le syndicat de copropriétaires précise que certains éléments ont été remis depuis la délivrance de l’assignation, et restreint donc sa demande de communication sous astreinte aux documents suivants :
— les relevés de banque des années 2023, 2024 et 2025,
— les annexes comptables 2023 et 2024,
— les factures comptabilisées en 2023, 2024 et 2025,
— les dossiers des convocations des assemblées générales (dont les accusés de réception des convocations aux assemblées générales, les accusés de réception des notifications des procès-verbaux et toutes les annexes des convocations),
— les dossiers contentieux (dont les mises en demeure, relances, actes de procédures, sommations),
— tous les appels de charges aux copropriétaires (charges courantes et travaux) depuis 2020,
— le carnet d’entretien de l’immeuble,
— les archives du syndicat des copropriétaires,
— les coordonnées du prestataire spécialisés à qui des archives auraient été confiées.
Il fait valoir que l’ancien syndic n’a pas communiqué l’ensemble des pièces au nouveau syndic, qui ne peut donc assurer la gestion courante de la copropriété ni assurer ses missions légales de conservation et d’administration de l’immeuble et de recouvrement des charges de copropriété.
En défense, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société [8] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt".
La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Il faut aussi rappeler que l’obligation mise à la charge de l’ancien syndic est impérative et qu’il ne peut s’en exonérer en indiquant simplement qu’il n’est plus en possession des pièces requises, sans s’expliquer sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.
En l’espèce, il est justifié par la production des procès-verbaux des assemblées générales tenues le 25 janvier 2024 et le 16 mai 2025 que :
— la société [8] a été nommé en qualité de syndic jusqu’au 30 juin 2025 ;
— la société [7] a été nommé en qualité de syndic à compter du 17 mai 2025 et jusqu’au 30 juin 2026.
La société [8], qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de ces résolutions ou de justifier qu’elles aient fait l’objet d’un recours,
La société [8] n’a pas non plus justifié avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments relatifs à l’immeuble ou son impossibilité de le faire alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 sus-visé.
Il est donc établi par les pièces versées aux débats que la société [8] n’a pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions la totalité des documents et archives relative à la gestion de la copropriété, ni après trois relances des 9 et 22 juillet et du 4 août 2025, suivies d’une mise en demeure adressée le 19 août 2025 (avis de réception reçu le 21 août 2025).
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
La condamnation sera assortie d’une astreinte, dont il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [7] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [8] à remettre à la société [7], syndic en exercice de l’immeuble situé [Adresse 4] les éléments suivants :
— les relevés de banque des années 2023, 2024 et 2025,
— les annexes comptables 2023 et 2024,
— les factures comptabilisées en 2023, 2024 et 2025,
— les dossiers des convocations des assemblées générales (dont les accusés de réception des convocations aux assemblées générales, les accusés de réception des notifications des procès-verbaux et toutes les annexes des convocations),
— les dossiers contentieux (dont les mises en demeure, relances, actes de procédures, sommations),
— tous les appels de charges aux copropriétaires (charges courantes et travaux) depuis 2020,
— le carnet d’entretien de l’immeuble,
— les archives du syndicat des copropriétaires,
— les coordonnées du prestataire spécialisés à qui des archives auraient été confiées.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Condamnons la société [8] aux dépens ;
Condamnons la société [8] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et à la société [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Prorogation ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Classes ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Évasion ·
- Vendeur ·
- Usure ·
- Navigation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Congo ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- École ·
- Contribution ·
- Alcool ·
- Mère ·
- Education ·
- Résidence ·
- Entretien
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Réception ·
- Certification ·
- Gauche ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Réserve
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Attribution ·
- Résidence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Obligation contractuelle ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Service
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Portail ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Contestation
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Nuisance ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Voie publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.