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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/12488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12488
N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZZ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
20, 25 et 30 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire Toque 261 et par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2325
S.A.S. I-DARE HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2325
Maître [Z] [K], es qualité de liquidateur de la société [T] domicilée au [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Décision du 10 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52ZZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [T] qui est présidée par M. [Y] [P] a pour activité principale les transactions et la gestion d’immeubles.
La SAS I-DARE HOLDING, qui a été présidée par M. [A] [Q] puis a été présidée par M. [Y] [P], a pour activité principale la propriété l’acquisition et la gestion de valeurs immobilières.
Le 6 juillet 2020, les associés de la société [T] ont émis un emprunt afin de financer une opération immobilière à [Localité 6].
Par contrat en date du 6 août 2020, M. [H] [C], qui avait 86 ans au moment des faits, a souscrit auprès de la société [T] 5.000 obligations « 69 PINEL » moyennant un prix de 500.000 euros avec un taux d’intérêt de 9% pour une durée d’un an qui a été prorogée, par avenant en date du 4 décembre 2022, jusqu’au 31 mars 2023.
Le 26 octobre 2023, [T] a été placée en liquidation judiciaire.
En l’absence de remboursement de la somme due, par exploit en date des 20 25 et 30 septembre 2024, M. [H] [C] a assigné respectivement devant le tribunal de céans la société I-DARE HOLDING, Maître [Z] [K] liquidateur de la société [T] et M. [Y] [P]. Par exploit des 20 25 et 30 septembre 2024, qui constitue ses seules écritures au fond, M. [H] [C], demande de :
Vu les articles L227-8 et L225-251 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [C],
JUGER que Monsieur [Y] [P] et la SAS I-DARE HOLDING sont solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [H] [C],
FIXER la créance chirographaire de Monsieur [H] [C] de 746 250 € dans les opérations de liquidation judiciaire de la société [T], représentée par Maître [Z] [K] es qualité de liquidateur,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la SAS I-DARE HOLDING à payer à Monsieur [H] [C] :
− 500 000 € au titre du remboursement de la souscription des obligations « 69 PINEL » émises par la société [T], outre intérêts légaux depuis le 31 mars 2023
− 146 250 € au titre des intérêts non perçus, outre intérêts légaux depuis le 31 mars 2023
− 100 000 € en réparation du préjudice moral subi,
− 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [P] et la SAS I-DARE HOLDING ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Maître [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité personnelle de M. [P] en tant que président de [T]
L’article L.227-8 du Code de commerce dispose « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »
L’article L.225-251 du Code de commerce dispose « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Lorsque le Président d’une SAS commet une faute détachable de ses fonctions, il est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour la faute commise.
La faute du président d’une SAS est détachable de ses fonctions lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions Cass.Com., 20 mai 2003, RG n° 99-17092.
En l’espèce, M. [Q], dans un courrier en date du 15 mai 2023, démissionnait de ses fonctions de Président de I-DARE HOLDING en faisait état de plusieurs motifs:
— « Des demandes expresses auprès des actionnaires de placer la société et ses sociétés affiliées en sauvegarde, l’ensemble de celles-ci étaient en cessation de paiement. Demandes refusées à plusieurs reprises.
— Un manque de transparence chronique sur les comptes des sociétés par les actionnaires.
— Une utilisation pour le moins surprenante de la trésorerie des sociétés sans justification auprès de la Présidence. »
Ainsi il ressort de ce courrier que dans les sociétés affiliées il existait un manque de transparence dans la gestion, une utilisation des deniers sans justificatif ainsi que des sociétés qui fonctionnaient alors qu’elles se trouvaient en cessation de paiement. Or la société I-DARE HOLDING est la société mère de la société [T] dont M. [P] était le président et que ces carences lui sont donc imputables.
En outre, il n’est pas établi par les éléments du dossier que M. [C], qui est né le 10 août 1934, a bénéficié d’une information claire et complète par M. [P] sur le placement financier auquel il a souscrit.
Ainsi compte tenu de leur gravité, ces fautes commises par M. [P] en tant que président de la société [T] se détachent de cette fonction et lui sont donc imputables. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de [Y] [P].
Sur la responsabilité de la société I-DARE HOLDING
L’article 1231-1 du Code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par l’avenant du 4 décembre 2022, I-DARE HOLDING présidée par Monsieur [A] [Q], qui se présente comme société mère de [T], s’engageait à « payer pour le compte de sa filiale la société [T], au plus tard le 31 mars 2023, les sommes dues par la société [T] en capital et intérêts au titre du présent contrat. »
La société I-DARE HOLDING devait constituer un séquestre sur un compte CARPA des sommes à due concurrence de 500 000 €. Or, I-DARE HOLDING n’a pas respecté son engagement car elle n’a jamais payé à Monsieur [C] les sommes dues par la société [T], et elle n’a pas constitué de séquestre sur un compte CARPA.
La responsabilité contractuelle de I-DARE HOLDING est donc engagée et elle sera donc condamnée in solidum avec M. [Y] [P] à payer à M. [H] [C] la somme de:
− 500 000 € au titre du remboursement de la souscription des obligations « 69 PINEL » émises par la société [T],
− 146 250 € au titre des intérêts non perçus.
Sur les demandes contre Maître [K] es qualité de liquidateur de la société [T]
Monsieur [C] a déclaré sa créance par courrier recommandé adressé à Maître [K], liquidateur judiciaire de [T], le 17 juin 2024, en réitérant la déclaration de créance le 8 mars 2024.
La créance chirographaire de Monsieur [C] à l’égard de [T] doit être fixée dans les opérations de liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— Au titre du remboursement de l’emprunt obligataire : 500 000 €
— Au titre des intérêts non perçus pendant la durée de l’emprunt : 146 250 €.
Sur les autres demandes
Concernant le préjudice moral en l’absence de tout justificatif il y a lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêts sur ce chef.
Parties perdantes, M. [P] et la société I-DARE HOLDING seront condamnés in solidum aux dépens.
M. [P] et la société I-DARE HOLDING seront condamnés in solidum à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance chirographaire de Monsieur [H] [C] de 646 250 € dans les opérations de liquidation judiciaire de la société [T], représentée par Maître [Z] [K] es qualité de liquidateur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et la SAS I-DARE HOLDING à payer à Monsieur [H] [C] :
− 500 000 € au titre du remboursement de la souscription des obligations « 69 PINEL » émises par la société [T],
− 146 250 € au titre des intérêts non perçus.
− 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et la SAS I-DARE HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE M. [H] [C] de ses autres demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 mars 2026.
La Greffière Le Président
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