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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 26/01001 – JLD hospitalisation
M. [F] [N] né le 01/01/1999
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 16 mars 2026 à 16h38
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu une décision d’hospitalisation sans consentement complète d’initiative préfectorale en date du 13 mars 2026 à 16h51 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 16 mars 2026 à compter de 09h02, après évaluation clinique par le Dr [L] le 16 mars 2026 à 12h14, considérant que l’état du patient, M. [F] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 13 mars 2026 à 15h02 ;
Vu l’information délivrée aux tiers (en l’espèce son père), en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’information régulièrement délivrée au juge ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [F] le 16 mars 2026, enregistrée le même jour à 14h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte ;
Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 13 mars 2026 et ce jour, un questionnaire du patient avant saisine du juge faisant pareillement état d’une possibilité clinique le 16 mars 2026 mais sans demande d’audition ou d’assistance de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Il sera au préalable rappelé que si la mesure d’isolement a débuté antérieurement à la décision de son admission en hospitalisation sans consentement, il sera en l’espèce observé que le peu de temps s’étant écoulé entre ces deux mesures (moins de 02 heures), compte tenu notamment du délai de formalisation administrative de la décision de placement dont l’effectivité est antérieure, permet de considérer que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la Santé Publique, qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, ont bien été respectées.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [F] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée compte tenu de la survenue d’une crise clastique sur fond de délire floride à thématique de persécution avec propos menaçants et forte opposition ayant nécessité la mise en place de contentions au service des urgences avec persistance d’un comportement imprévisible et agressif au moment de son hospitalisation sans consentement et que cette mesure était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif compte tenu de ce qui précède ; cette mesure a été instaurée par une décision très motivée du Dr [L], psychiatre, le 13 mars 2026 à 15h02 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [L] le 16 mars 2026 à 12h14, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que le patient présente toujours une imprévisibilité majeure, un risque agressif important avec délire sous-jacent à tendance interprétative et persécutoire rendant impossible pour l’heure toute mesure de désescalade autre que la levée de ses contentions et d’une tentative de sortie accompagnée en dehors du service, caractérisant en cela la proportionnalité de la présente mesure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il sera rappelé pour la suite que devra figurer au dossier des périodes de renouvellement davantage espacées et moins anticipées ou tardive (comme par exemple celle du 16/03/26 à 12h14), sous peine d’irrégularité de la mesure, aucun grief n’étant retenu en l’espèce compte tenu d’une persistance avérée de l’état de santé de l’intéressé suffisamment objectivée à chaque examen.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [F] [N] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [F] pour notification à M. [F] [N] le 16 mars 2026,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [F] le 16 mars 2026;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 mars 2026.
Le Greffier
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