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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI6V
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.R.L. [J]
C/
[X] [O]
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. [J], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 493 894 430 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [J], co-gérante
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ; l’avocat du défendeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Pascal DUBOIS
CCC délivrée le à S.A.R.L. [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2024, la présente juridiction a enjoint à monsieur [X] [O] de payer à la SARL [J] la somme en principal de 1 350 euros au titre d’une facture impayée, outre 51,60 euros de frais accessoires et 63,17 euros de frais de sommation de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2025 à monsieur [O] qui a formé opposition le 22 janvier 2025, contestant devoir aucune somme à la SARL [J].
Les parties ont été convoquées, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 avril 2025.
Procédure
Les parties ont comparu à l’audience du 3 avril 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025 pour être prononcée, après prorogation, le 30 juillet 2025, par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
La SARL [J], représentée par madame [D] [J] co-gérante, a reconnu son erreur, confirmé que la société ROSALIA avait payé la facture de transport, et s’est désistée de ses demandes.
Monsieur [X] [O], selon ses conclusions déposées le 1er avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
juger son opposition recevable et bien fondée ;débouter la SARL [J] de ses demandes ;condamner reconventionnellement la SARL [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il explique être agriculteur et avoir passé un contrat d’apport de matières organiques avec la SAS ROSALIA qui exploite une unité de méthanisation agricole.
Il conteste avoir passé aucun contrat avec la société [J] pour le transport de l’ensilage. Il produit la facture de la société ROSALIA portant déduction de la somme de 1125 euros HT correspondant aux « frais de port et accessoires bennes [J] ». Il e, déduit que la société ROSALIA a donc réglé la facture de la société [J].
A l’audience, il prend acte du désistement de la SARL [J] qui reconnaît son erreur, mais maintient sa demande de condamnation aux frais de procédure et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition formée par monsieur [O] le 22 janvier 2025 à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date du 20 décembre 2024 qui lui a été signifiée le 2 janvier 2025 est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
Il convient de constater que la SARL [J] déclare se désister de sa demande, reconnaissant que monsieur [O] ne lui est redevable d’aucune somme et présente ses excuses pour cette erreur de facturation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL [J], demanderesse s’étant désistée, devra payer les frais de l’instance éteinte.
Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera relevé que monsieur [O] a expliqué par courriels du 13 août 2024 et 13 septembre 2024, qu’il n’était pas redevable de la facture de la SARL [J] et que le montant avait été « prélevé sur le règlement de la SAS Rosalia pour le compte de la SARL [J] », et demandait la position de la SARL [J].
Dès lors, au moment où la requête en injonction de payer a été déposée, soit le 2 décembre 2024, la SARL [J] connaissait la contestation de monsieur [O].
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [O], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour sa représentation par un avocat lors de l’audience du 3 avril 2025 et la rédaction de conclusions, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La société [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer de monsieur [X] [O], laquelle a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de la SARL [J] de ses demandes ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite sous le numéro RG 25-115 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la SARL [J] aux frais de l’instance éteinte soit d’une part, aux dépens de l’instance, et d’autre part aux frais irrépétibles qu’elle devra payer à hauteur de 800 euros à monsieur [X] [O] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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