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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHZO
==============
Jugement n°
du 07 Mars 2025
Recours N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHZO
==============
[W] [B]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [B], chef d’exploitation agricole, a interrogé en mars 2023 la mutualité sociale agricole [3] sur la perception des allocations maternité.
Par courrier du 29 mars 2023, la [7] lui a répondu que pour bénéficier des indemnités journalières au titre de l’AMEXA, elle devait faire une demande d’allocation de remplacement un mois avant la date du début de son congé maternité, avoir eu un refus du service de remplacement et avoir fait des démarches directes d’embauche. Elle lui a alors indiqué qu’elle n’avait fait aucune demande et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier d’indemnités forfaitaires marternité.
Le 06 avril 2023, Mme [W] [B] a adressé à la [7] une demande d’allocation de remplacement.
Par courrier du 07 avril 2023, la [7] a rejeté cette demande au motif qu’elle n’a pas effectué cette demande un mois avant le début de son congé maternité.
Le 31 mai 2023, Mme [W] [B] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée le 25 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, Mme [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, Mme [W] [B] a demandé au tribunal de lui attribuer les indemnités journalières maternité qui lui sont dues sur la période du 25 février 2023 au 16 juin 2023.
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHZO
Elle reconnaît qu’elle a fait sa demande hors période, mais estime que la mutualité sociale agricole ne pouvait ignorer les dates de son congé maternité. Elle explique qu’elle a employé des indépendants lors de son congé ce qui a engendré un coût financier important.
La [7] a demandé au tribunal de débouter la requérante de son recours et de sa demande d’aide financière, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2024 et de confirmer que Mme [W] [B] n’a droit ni à l’allocation de remplacement, ni aux indemnités journalières forfaitaires.
Elle rappelle que pour bénéficier de l’allocation de remplacement, l’exploitant agricole doit faire sa demande à minima un mois avant l’interruption de son activité. Elle ajoute que l’indemnité journalière forfaitaire est subsidiaire et n’a vocation à être versée que lorsque l’allocation de remplacement ne peut être attribuée. Elle indique que la requérante a interrompu son activité le 25 février 2023 et qu’elle a transmis sa demande le 06 avril 2023 alors qu’elle devait le faire avant le 25 janvier 2023.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnités journalières forfaitaires
En application de l’article L.732-10 du code rural et de la pêche maritime, les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d’une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.
Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au même premier alinéa qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d’indemnités journalières forfaitaires.
L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol.
Aux termes de l’article R.732-25 du même code, la demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l’interruption d’activité. A réception de cette demande, la [4] doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l’article R. 732-17.
Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d’indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l’agricultrice s’il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s’engage à mettre à disposition de l’agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
A défaut d’une réponse directe du service de remplacement à l’agricultrice dans ce délai, l’assurée a la possibilité d’embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [B] a interrompu son activité le 25 février 2023 et qu’elle a adressé sa demande d’indemnités journalières forfaitaires le 06 avril 2023 seulement.
En l’absence de cas de force majeure, elle n’était donc plus dans les délais pour solliciter l’attribution de l’allocation de remplacement et subsidiairement d’indemnités journalières forfaitaires.
Par ailleurs, l’indemnité journalière forfaitaire est subsidiaire. Elle n’a vocation à être versée que dans l’hypothèse où l’allocation de remplacement ne peut être attribuée. Or, faute d’avoir sollicité cette aide dans les délais, Mme [W] [B] n’a pas mis la mutualité sociale agricole [3] en mesure d’apprécier la possibilité de lui attriber, en première intention, cette allocation en sorte qu’elle ne peut solliciter non plus subsidiairement le bénéfice de ces indemnités.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [B] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande d’indemnités journalières forfaitaires ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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