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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHC
Grosse délivrée
à Me CHAMLA
Expédition délivrée
à M. [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [K] [E]
né le 02 Décembre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé de sous location en date du 27 novembre 2020, la SARL GRAND SUD ACCUEIL a donné à bail à Monsieur [U] [K] [E] un local à usage d’habitation meublée situé [Adresse 8] ([Adresse 2]), moyennant un loyer trimestriel de 1410 euros. Un dépôt de garantie de 470 euros a été versé.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a :
Prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu le 27 novembre 2020Ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [K] [E] et de tous occupants de son chefCondamner Monsieur [U] [K] [E] à régler à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de 3011,03 euros outre 485,35 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupationCondamner Monsieur [U] [K] [E] à régler la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [K] [E] a libéré les lieux le 20 décembre 2023 et un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le même jour..
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SARL GRAND SUD ACCUEIL a fait assigner Monsieur [U] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 11 septembre 2025 aux fins de :
Condamner Monsieur [U] [K] [E] à payer à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de 5175,57 euros correspondant à 3923,07 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état du bien suite à la sortie du locataire et 1252,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation du bien subi par le bailleur du fait de la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés dans l’état des lieux de sortieCondamner Monsieur [U] [K] [E] à payer à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la SARL GRAND SUD ACCUEIL représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [K] [E] quoique régulièrement cité à étude selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1219, 1231, 1231-1, 1240, 1719, 1720, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 6, 7 et 22,
Vu l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
Vu l’article 1 du décret n° 87-712 du 26 août 1987,
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui décrit les caractéristiques du logement décent,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations, sauf notamment à ce que les dégradations résultent d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 470 euros a été versé par le locataire.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement est en bon état général.
Selon l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement le 20 décembre 2023: on constate de noubreux éclats et traces dans l’entrée, la porte de placard ne ferme plus, le convecteur électrique est défixé, la lunette des WC est cassée, le bac de douche est fissuré pas de rideau, les portes du meuble sous le lavabo de la salle d’eau sont cassées, les trous ne sont pas rebouchés. Il manque la clé de la boîte aux lettres, le bureau est brulé, les caissons sont cassés, le matelas du clic clac est cassé et présente de nombreuses trace, la table présente un éclat. Le bac à légumes du réfrigérateur est cassé et ne comporte plus d’étagère.
Ces éléments font ressortir que la SARL GRAND SUD ACCUEIL a subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux, des travaux de remise en état devant être engagés en conséquence.
La bailleresse appuie sa demande sur plusieurs éléments, dont un devis chiffrant initialement 3923,07 euros le coût des travaux de remise en état.
Dès lors, en considération des éléments susvisés et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 470 euros non restitué, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la propriétaire à 3453,07 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’obligation du locataire de payer cette somme ne sera pas assortie d’une astreinte, cette mesure comminatoire n’apparaissant pas nécessaire au regard de la situation personnelle et financière des parties.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la SARL GRAND SUD ACCUEIL ne justifie pas d’un préjudice d‘immobilisation en ne démontrant pas qu’elle a dû renoncer à la location du studio pendant la réalisation des travaux.
C’est ainsi qu’aucune preuve des démarches entamées en vue de la relocation du bien litigieux n’est produite aux débats, qui conforterait l’existence d’un préjudice de jouissance.
La SARL GRAND SUD ACCUEIL sera ainsi déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K] [E] partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRAND SUD ACCUEIL, Monsieur [U] [K] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [E] à verser à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de 3453,07 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL GRAND SUD ACCUEIL de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [E] à verser à la SARL GRAND SUD ACCUEIL une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [E] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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