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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYSC
— ------------
Objet du recours :
Demande Inopposabilité AT Mme [Y] du 09.02.2024 (décision du 18.06.2024)
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. [16]
contre
[13]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00278
dans l’affaire entre :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS substituée par Maître Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
et
[13]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B] [R]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [Z] [J], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [S] [F], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débat et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, Madame [M] [Y], employée de la société [16] a déclaré à la [8] ([11]) du Jura un accident survenu le 9 février 2024.
Le certificat médical initial du 9 février 2024 mentionne une « asthénie suite probable malaise vagual – absence de trouble du rythme – paleur cutanée – fatigue compatible malaise vagual (SIC) ».
Par courrier du 22 février 2024, la société [16] a émis des réserves.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier et, à l’issue, a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle le 18 juin 2024.
L’employeur a contesté cette décision concomitamment devant la commission de recours amiable ([14]) et la commission médicale de recours amiable ([10]) par courriers du 2 aout 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, la [10] s’est déclarée incompétente.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 9 décembre 2024, la société [16] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [Y].
La [14] a confirmé la décision de prise en charge lors de sa séance du 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [16], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles R.142-9-1, R.142-1, R.142-7, R.142-8, L.411-1, L.142-1, R.142-16 et suivants, R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale et 143, 263 et 256 du code de procédure civile, de :
« A titre liminaire,
— ANNULER la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [12] du fait du non-respect des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale,
— Lui DECLARER corrélativement inopposable la décision de prise en charge du 18 juin 2024 par la [12], au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 9 février 2024 à Madame [Y],
A titre principal,
— Lui DECLARER inopposable, la décision de prise en charge du 18 juin 2024 par la [12], au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 9 février 2024 à Madame [Y], celle-ci ne rapportant pas la preuve de la matérialité du prétendu fait accidentel et du lien de causalité entre la lésion de Madame [Y] et le travail exercé pour son compte,
A titre subsidiaire,
— Avant dire-droit, COMMETTRE tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Madame [Y] et dire si la lésion survenue le 9 février 2024 a une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— COMMUNIQUER au Docteur [V] [N], sis [Adresse 6], mandaté par la société [16], les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal,
A titre plus subsidiaire,
— Lui DECLARER inopposable, la décision de prise en charge du 18 juin 2024 par la [12], au titre de la législation sur les accidents du travail, de la lésion survenue le 9 février 2024 à Madame [Y], la [11] ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ".
A titre liminaire, la requérante soutient que la [10] n’a pas respecté la procédure prévue en cas de recours mixte en se déclarant incompétente et l’a ainsi privée d’une décision médicale sur l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Sur le fond, la société [15] fait valoir que la réalité du malaise dont a fait état Madame [Y] n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause l’incident est sans lien avec l’activité professionnelle de la déclarante, la [11] échouant à démontrer la matérialité du fait accidentel et le lien de causalité avec le travail. Elle ajoute que l’expertise judiciaire est le seul moyen, pour l’employeur, d’obtenir des éléments médicaux en l’absence de décision de la [10].
Subsidiairement, la société [15] affirme que la caisse n’a pas mis à sa disposition le dossier d’instruction, étant informée de l’impossibilité pour l’employeur d’accéder à son compte « QRP » et n’ayant pas rétabli l’accès de la société à ce compte en mettant à jour l’adresse courriel associée.
La [12], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 7 juillet 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-4, R.142-8, R.142-9-1, R.142-1, R.142-6, R.142-8-5, L.461-1 et L.461-5, L.411-1, et R.441-7 et suivants du code de la sécurité sociale, et L.112-3 et R.122-5 du code des relations entre le public et l’administration, de :
A titre liminaire
— CONSTATER qu’il n’y a pas de difficulté d’ordre médical dans la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Y] du 09.02.2024 et que la [10] s’est à juste titre déclarée incompétente au profit de la [14],
— REJETER la demande de la société [16] à voir ordonnée une mesure de consultation sur pièces ou une mesure d’expertise,
A titre principal
— CONSTATER que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de Mme [Y] du 09.02.2024 s’applique,
— CONSTATER que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de cet accident du travail,
A titre subsidiaire
— CONSTATER que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Y] telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires,
— CONSTATER qu’il en est de même de l’obligation d’information pesant sur la caisse,
En tout état de cause
— REJETER la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 18.06.2024,
— DEBOUTER la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société [15] aux éventuels dépens de l’instance.”
La [11] fait valoir que le non-respect éventuel de la procédure prévue pour les recours mixtes n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que l’employeur a saisi simultanément la [14] et la [10] de recours distincts et, qu’en tout état de cause, le recours de la société [15] ne comportait pas de volet médical en l’absence de toute décision puisque le médecin conseil de la caisse n’avait pas été interrogé dans le cadre de l’instruction du dossier avant de se positionner sur la prise en charge de l’accident.
Sur le fond, la caisse soutient la matérialité du fait accidentel intervenu au temps et lieu de travail et l’application de la présomption d’imputabilité au travail, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère.
La caisse soutient enfin avoir respecté la procédure d’instruction, la possibilité pour l’employeur de venir consulter le dossier dans ses locaux demeurant ouverte compte tenu de la difficulté d’accès au service numérique et ce dernier ne l’ayant pas sollicitée pour la mise à disposition physique du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la procédure de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
L’inobservation de cette procédure n’est assortie d’aucune sanction de sorte que la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur sur ce fondement sera rejetée.
A titre surabondant, le tribunal relève que, au stade du recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de l’organisme de sécurité sociale contestée, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Or, en l’espèce, aucun rapport médical n’a été établi par le médecin conseil, qui n’a pas été saisi par les services administratifs de la caisse dans le cadre de l’instruction, et le seul élément médical existant dans ce dossier est constitué du certificat médical initial dont l’employeur a eucommunication dans le cadre de la présente procédure.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
— La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié,
— Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
— La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants.
La présomption d’imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’instruction que la salariée a été victime d’un malaise au temps et lieu de travail, le certificat médical initial ainsi que les divers témoins oculaires attestant de la réalité de l’évènement et corroborant la version donnée par Madame [Y], et l’intervention du [21] au sein de l’entreprise n’étant pas contestée.
Compte tenu de ces éléments, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique et l’employeur a la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Celui-ci se borne à indiquer que rien d’anormal ne s’est produit le jour de l’accident dans le cadre de l’activité professionnelle de la salariée et formule l’hypothèse que le malaise serait sans lien avec le travail et résulterait nécessairement d’un état antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte. Toutefois, l’employeur n’apporte pas le moindre élément au soutien de cette hypothèse.
Il est donc jugé que la matérialité de l’accident est établie, que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’aucun motif d’inopposabilité ne saurait prospérer sur ce point.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la société [15] sollicite une expertise aux fins de « dire si la lésion survenue le 9 février 2024 a une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte » sans toutefois justifier d’un commencement de preuve de cet état antérieur.
La demande d’expertise judiciaire ainsi formulée sera rejetée, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
Sur l’instruction du dossier par la caisse
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale énonce que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, les parties produisent notamment le courrier de la [12] du 12 avril 2024, adressé à l’employeur, ayant pour objet la « demande de reconnaissance d’un accident du travail », informant l’employeur de la nécessité d’investigations complémentaires et du calendrier suivant :
— Délai de 20 jours pour compléter le questionnaire employeur mis à disposition sur le site [20],
— Du 6 juin 2024 au 17 juin 2024 : délai pour consulter le dossier et formuler des observations « directement en ligne, sur le même site internet »,
— Au-delà du 17 juin 2024 et jusqu’à la décision de la caisse : possibilité de consultation sans observations,
— Le 26 juin 2024 : date butoir de la décision de la caisse sur la prise en charge, ou non, de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il est constant que l’employeur a alerté la caisse de l’impossibilité de se connecter sur le site [20] du fait de l’impossibilité d’accès à la boîte courriel associée au compte.
Il est également établi que la caisse a procédé au rétablissement de l’accès au compte en enregistrant une nouvelle adresse courriel erronée (" [Courriel 22] « en lieu et place d' » [17] ", et que les communications de la caisse avec l’employeur ont été envoyées à la même adresse erronée (pièces [11] n°12 et 13) de sorte que celui-ci n’a pas pu en être destinataire et n’a pas été en mesure d’accéder à son compte QRP.
Si la [11] justifie de l’envoi du courrier du 29 avril 2024 par recommandé et de la réception de celui-ci le 10 mai 2024 par l’employeur, ce courrier se borne à adresser le questionnaire employeur que la société [15] a donc été en mesure de remplir manuellement, et d’indiquer la possibilité d’obtenir un nouveau code de déblocage afin de remplir ce même questionnaire via le compte QRP.
Aucun des éléments produits par la caisse ne contient d’information adressée à l’employeur selon laquelle il pouvait venir consulter le dossier dans ses locaux, au contraire, la lettre du 12 avril 2024 ouvrant la procédure d’instruction limite expressément la possibilité de consultation du dossier et de formulation des observations éventuelles « directement en ligne, sur le même site internet ».
La [11] échouant à démontrer qu’elle a rétabli l’accès au compte QRP dans les délais impartis par l’instruction, il apparaît que le dossier d’instruction n’a pas été mis à disposition de l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [Y] le 9 février 2024 sera déclarée inopposable à la société [15].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [16] la décision de la [9] [Localité 18] notifiée le 18 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [Y] le 9 février 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [9] [Localité 18] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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