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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 052 /2025
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COLX
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.C.I. DES ROSELETS représentée par ses gérants Mr et Mme [B]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 321 263 386
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [V] [B]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [J] [F] épouse [T] [L]
née le 03 Mai 1987 à [Localité 8] (HONGRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. ENTREPRISE ARTISIEN
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 422 419 853
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/01165 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COLX – jugement du 06 Mai 2025
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSÉ
La société civile immobilière DES ROSELETS (la SCI) dont les deux associés sont M. [V] [B] et Mme [J] [B] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] aux numéros 114 et 134.
Un devis a été établi pour cette société par la Sarl ARTISIEN, domiciliée à [Localité 10] (Oise), le 16 mai 2022, pour plusieurs prestations, notamment le remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur et pose d’un plancher chauffant dans le cadre de travaux de rénovation de l’ensemble immobilier. Le montant total du devis est de 40.580,38 euros (TTC). La pompe à chaleur proposée était de marque AUER, devant servir pour les deux logements contigus.
Un second devis a été proposé le 5 octobre 2022 avec un prix baissé à 39.451,79 euros (TTC) après correction d’une erreur de calcul.
Par acte du 15 novembre 2024 la société civile immobilière DES ROSELETS ainsi que M. [V] [B] et Mme [J] [B] ont fait délivrer une assignation à la Sarl ENTREPRISE ARTISIEN, immatriculée au RCS de Compiègne, et demandent au tribunal de condamner cette société au paiement des sommes suivantes :
— 16.347,27 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 5.200 euros au titre du préjudice de temps passé et de perte de chance
— 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] [B] et Mme [J] [B]
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a fait l’objet d’une signification à l’étude.
Les demandeurs font valoir que la pompe à chaleur initialement prévue n’a pas pu être livrée et a été remplacée par une pompe à chaleur de marque DAIKIN et qu’ils n’ont pu obtenir de l’entreprise en temps utile les éléments permettant de définir les besoins de l’installation prévue. Alors qu’ils devaient déménager pour occuper le nouveau logement fin décembre 2022, la pompe à chaleur DAIKIN, objet d’un nouveau devis en date du 17 décembre 2022, a été installée le 9 janvier 2023 mais a connu très rapidement des dysfonctionnements affectant tant sa propre habitation que celle de l’occupante de l’autre partie de l’ensemble immobilier, alimentée également par la même installation. Sur les indications de la société ARTISIEN, ils ont fait appel, précisent-ils, à la société CLIMO SOLUTIONS qui, elle-même, a eu recours à la société DAIKIN ; cette dernière, le 11 janvier 2024, a identifié plusieurs défauts dont certains ont été corrigés, sans que l’installation ne permette d’atteindre une chaleur satisfaisante. Le 2 février 2024, la société DAIKIN transmettait un rapport selon lequel la pompe à chaleur était sous-dimensionnée et l’installation en partie non conforme.
Les demandeurs font savoir qu’ils ont dû installer une autre pompe pour le logement loué pour un coût de 7.858,80 euros HT.
Ils reprochent, par ailleurs, à la société ARTISIEN de ne pas avoir procédé au désembouage du réseau de chauffage, de sorte qu’ils ont dû faire appel à une autre entreprise, pour un coût de 1.520 euros, d’autres travaux s’étant alors imposés pour un total porté à 2.305,10 euros (HT).
Ils font encore valoir que la SARL ARTISIEN n’a pas fait le nécessaire concernant l’évent, que, par sa faute, ils n’ont pu bénéficier de la prime CEE, estimée à 4.000 euros, qu’ils ont dû supporter un surcoût pour le chauffage causé par le recours nécessaire à des solutions alternatives, qu’ils chiffrent à 2.747 euros en 2023, et 1.500 euros en 2024, et qu’ils ont dû se déplacer pour trouver un autre logement pendant les périodes de froid, évaluant ces frais à 331,88 euros (TTC).
Le défendeur n’a pas comparu.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 25 février 2025 et l’affaire fixée au 4 mars 2025.
MOTIVATION
Il ressort des éléments de la procédure, non contestés, que le sous dimensionnement de la pompe à chaleur et les différentes anomalies relevées au niveau de l’installation affectaient les conditions de confort de l’occupation de l’habitation (Chambre civile 3, 10 Janvier 2012, n° 11-11.172) et que la responsabilité de la société ARTISIEN est engagée.
Il apparaît en effet, outre une mauvaise évaluation de la capacité de la pompe à chaleur installée à répondre aux besoins de l’ensemble immobilier, que des défauts d’isolation sont à l’origine d’une perte importante de la capacité de chauffage de l’installation, que l’absence de vannes de rééquilibrage ne permettait pas une régulation du chauffage dans l’ensemble de l’habitation, même si la pompe à chaleur fonctionnait « correctement ».
La société ARTISIEN n’a pas été en mesure de corriger ces dysfonctionnements, qui ont été à l’origine d’une surconsommation d’électricité.
Les demandeurs font tout d’abord valoir qu’ils ont dû faire installer un système de chauffage distinct pour le logement contigu, pour un coût supplémentaire de 7.858,80 euros HT.
Ils produisent la facture 550824 établie le 1er août 2024 par les établissements GUERY d’un montant total de 13.098 € (HT), dont le solde restant à payer est de 7.858,80 euros HT. L’installation d’une pompe à chaleur indépendante pour le logement contigu, destiné à la location, en remplacement de la chaudière fuel, constitue une amélioration de l’installation confiée à la société ARTISIEN, et non la conséquence directe des malfaçons constatées. Cette dernière a commis une faute dans le choix de la pompe à chaleur installée, mais aucun élément n’est produit sur le coût d’un appareil plus puissant. Il convient donc de retenir un préjudice de 1.500 euros correspondant au surcoût d’un tel matériel.
Ils font également valoir que l’entreprise GUERY a dû procéder au désembouage du réseau de chauffage plancher et effectuer plusieurs interventions pour la pompe à chaleur fournie par la société ARTISIEN, pour un coût de 2.305,10 euros (HT). Les postes de la facture produite apparaissent correspondre à des travaux rendus nécessaires pour le bon fonctionnement de l’installation défectueuse, à l’exception du désembouage qui n’apparaît pas compatible avec le fait que l’installation plancher date de quelques semaines dans le logement de M. [V] [B] et Mme [J] [B] et il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1.425,10 euros (HT).
M. [V] [B] et Mme [J] [B] et la SCI invoquent, en troisième lieu, une surconsommation d’électricité. Ils comparent leur consommation et celle de « foyers similaires ». Cette référence ne peut servir qu’à titre de comparaison statistique et non pour évaluer la situation d’espèce. Les comptes rendus d’intervention établissent la réalité d’une consommation anormale d’électricité ; au regard des observations du technicien de la marque DAIKIN, il convient de retenir un préjudice à ce titre de 3.000 euros.
Les demandeurs font encore valoir plusieurs dépenses engagées pour traiter les dysfonctionnements du système de chauffage et la finition des travaux de plomberie, à savoir un total de 1 604,49 € (HT).
Ils produisent, par ailleurs, un justificatif de déplacement pour [Localité 6] qu’ils justifient par l’impossibilité de rester dans le logement et la nécessité de trouver une solution provisoire pendant les périodes froides. Cependant la seule production d’une confirmation d’aller en avion, le 13 janvier 2024, pour [Localité 6], ne peut suffire à établir un lien de causalité entre les manquements imputables à l’installateur et le préjudice allégué.
*
Outre ces postes de préjudice matériel M. [V] [B] et Mme [J] [B] invoquent un préjudice lié au temps passé sur le chantier. S’agissant d’un chantier de rénovation assez important, il n’est pas démontré que les désordres soient à l’origine de la perte de 6 demi-journées comme allégué. En outre, l’estimation financière de ce temps n’est pas étayée et la réalité du préjudice n’est donc pas démontrée.
Ils soutiennent, par ailleurs, qu’ils n’ont pu bénéficier d’une prime car l’entreprise et son sous-traitant n’étaient pas titulaires d’un certificat RGE à jour. Il n’est pas contesté que les certificats RGE n’étaient pas valables, toutefois la procédure d’obtention des aides publiques impose une démarche préalable à la signature du devis et au lancement des travaux. Il n’est pas établi que le choix de l’entreprise ait été déterminé par ce certificat RGE, ni que le maître d’ouvrage ait effectué en temps utile les démarches nécessaires à l’obtention de la prime et obtenu un accord de principe du distributeur de la prime. La demande à ce titre n’apparaît donc pas fondée.
Ils invoquent, enfin, un préjudice moral causé par la passivité de la Sarl ARTISIEN et la nécessité d’adapter leur quotidien au manque de chauffage de leur domicile. Eu égard aux éléments produits, il contient d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 500 euros.
*
Par succombante, la société ARTISIEN sera condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ARTISIEN à payer à M. [V] [B] et Mme [J] [B] et la SCI DES ROSELETS les sommes suivantes :
— 1.500 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité d’une installation complémentaire,
— 6 029,59 euros au titre des frais et coûts rendus nécessaires par la carence de l’entreprise,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ARTISIEN à payer à M. [V] [B] et Mme [J] [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ARTISIEN à payer à M. [V] [B] et Mme [J] [B] et la SCI DES ROSELETS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE ARTISIEN aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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