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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CMG
Minute n° 25/ 303
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHATEAU NOURET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 752 768 887, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. LIVEMARKET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 884 879 008, prise en la personne de son Président Monsieur [Y] [R]
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 juin 2024, la SAS LIVEMARKET a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL CHATEAU NOURET par acte en date du 24 décembre 2024, dénoncée par acte du 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SARL CHATEAU NOURET a fait assigner la SAS LIVEMARKET devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la SARL CHATEAU NOURET sollicite, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1128 du Code civil, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et que mainlevée en soit ordonnée. Elle demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a jamais consenti à contractualiser avec la SAS LIVEMARKET et que la créance dont le paiement est réclamé n’est ni certaine, ni exigible, justifiant ainsi l’annulation de la saisie réalisée. Elle soutient que la saisie a été abusivement réalisée, ce qui lui a occasionné un préjudice.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS LIVEMARKET conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que la SARL CHATEAU NOURET n’a pas fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à personne habilitée le 1er juillet 2024, le juge de l’exécution n’ayant aucune compétence pour modifier le dispositif de l’ordonnance devenue un titre exécutoire. Elle conteste tout caractère abusif à la saisie ainsi diligentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL CHATEAU NOURET a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 24 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 2 janvier 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 3 février 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 3 février 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, la SAS LIVEMARKET justifie d’une ordonnance portant injonction de payer datée du 12 juin 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 18 juin 2024, condamnant la demanderesse à payer la somme de 4.885,20 euros au principal outre 6,22 euros au titre des frais, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 1er juillet 2024 remis à personne habilitée.
Par courrier du 12 juillet 2024, la SARL CHATEAU NOURET a indiqué contester les sommes dues et solliciter de l’huissier qu’il suspende le recouvrement pour une durée de 60 jours, l’actionnaire de la société étant domicilié à l’étranger et souhaitant former opposition. Force est de constater que cette opposition n’a jamais été formalisée, la SAS LIVEMARKET ayant attendu le 24 décembre 2024 pour diligenter une mesure d’exécution forcée.
Le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour apprécier le fond du litige, la SAS LIVEMARKET justifiant d’un titre exécutoire contre lequel aucune voie de recours n’a été formée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité du contrat dont la SAS LIVEMARKET se prévaut. Il sera au surplus constaté qu’aucun grief de fond ou de forme n’est adressé au procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 décembre 2024, de telle sorte qu’il n’encourt aucune cause de nullité.
La SARL CHATEAU NOURET sera par conséquent déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée.
— Sur les dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Ainsi que cela a été rappelé supra, la SAS LIVEMARKET a procédé à l’exécution forcée du titre exécutoire qu’elle détenait après avoir laissé à la SARL CHATEAU NOURET le temps nécessaire pour former opposition, ce qu’elle n’a pas fait. La saisie a donc été diligentée à bon droit et ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL CHATEAU NOURET, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SAS LIVEMARKET sur les comptes bancaires de la SARL CHATEAU NOURET par acte en date du 24 décembre 2024, dénoncée par acte du 2 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SARL CHATEAU NOURET de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution diligentée par la SAS LIVEMARKET sur les comptes bancaires de la SARL CHATEAU NOURET par acte en date du 24 décembre 2024, dénoncée par acte du 2 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL CHATEAU NOURET à payer à la SAS LIVEMARKET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHATEAU NOURET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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