Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 23/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH7
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 23/06254
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH7
AFFAIRE :
[A] [D]
[Z] [H]
C/
SAS SIGNATURE AMENAGEMENT
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
1 copie à Monsieur [W] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D]
né le 03 Août 1983 à [Localité 10] (CANADA)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [H]
née le 21 Septembre 1990 à [Localité 8] (DORDOGNE)
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH7
DÉFENDERESSE
SAS SIGNATURE AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique du 15 décembre 2020, Monsieur [D] et Madame [H] ont acquis de la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT un immeuble à usage d’habitation, comportant une piscine, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 12] et pour un prix de 577 000€.
Par courrier du 16 juin 2021, Monsieur [D] et Madame [H] se plaignant d’infiltrations dans l’habitation et de dysfonctionnements de la piscine mettaient en demeure la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT de revenir vers eux pour solutionner les problématiques, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par deux courriers du 28 juin 2021, la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT contestait l’existence de désordres.
Monsieur [D] et Madame [H] ont assigné la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour donner son avis technique sur les désordres.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des requérants et a désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Monsieur [F] et Madame [H] ont assigné la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions écrites notifiées le 22 mai 2025, Monsieur [F] et Madame [H] sollicitaient au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil ainsi que 1137, 1178 et 1240 du code civil de :
A titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de 78 999,33 € en réduction du prix de vente ;
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [F] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Madame [H] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire sur le fondement des manoeuvres dolosives :
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 74 580,94 € au titre de la perte de chance ;
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 4 418,39 € au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [F] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Madame [H] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à verser à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce qu’ils comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT demandait au visa des articles 1240 du code civil et 1641 du code civil de :
— DEBOUTER Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [D] et Madame [Z] [H] à verser à la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de réduction de prix au titre de l’action estimatoire
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
N° RG 23/06254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH7
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
1°) sur les vices affectant la couverture
Il est établi par les opérations d’expertise, et par ailleurs non contesté, que l’habitation de Monsieur [D] et Madame [H] souffre d’infiltrations affectant différentes pièces.
L’expert dans sa note du 23 mai 2022 faisait le constat des désordres suivants concernant la toiture de l’immeuble acheté par Monsieur [D] et Madame [H] :
— le chéneau zinc remonte sous les tuiles latérales de 8 à 9 cm avec une garde d’eau de 4 cm de hauteur, conforme au DTU, mais il est très ancien et détérioré ;
— 10 tuiles environ sont cassées ;
— 10 tuiles environ ont été recollées ;
— de nombreuses tuiles faîtières sont descellées ;
— de nombreuses tuiles sont à receler ;
— un démoussage de la toiture est à prévoir
— l’entourage de la cheminée est à revoir.
Il n’est pas contesté que ces désordres sont à l’origine des infiltrations subies par Monsieur [D] et Madame [H] principalement à l’étage de leur habitation.
La SAS SIGNATURE AMENAGEMENT conteste l’antériorité de ceux-ci à la vente et fait valoir que compte tenu du délai écoulé depuis cette dernière, les désordres relèvent d’un défaut d’entretien imputable aux demandeurs postérieurement à la vente notamment eu égard aux intempéries survenues.
Monsieur [D] et Madame [H] ont fait une déclaration de sinistre pour infiltrations auprès de leur assureur le 20 juin 2021 soit 6 mois après la vente.
La nature des désordres affectant la toiture à savoir : tuiles descellées, entourage de cheminée à revoir, tuiles recollées, permet d’établir qu’une problématique concernant l’état de la couverture pré-existait à la vente.
En effet à titre d’exemple l’existence de tuiles recollées est incompatible avec une couverture en bon état, ce type de réparation ne présentant qu’une durée limitée.
Par ailleurs aucun élément ne permet de faire un lien entre l’état constaté et la survenue d’intempéries violentes susceptibles de dégrader la toiture.
A ce titre les relevés Prévimétéo fournis par la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT sur lesquels celle-ci se fondent pour affirmer l’existence de 25 jours d’intempéries sur la période de décembre 2020 à juin 2021n’apparaissent pas pertinents car si la pluviométrie a été importante sur cette période à l’inverse le nombre de jours de vents violents est très limité.
La SAS SIGNATURE AMENAGEMENT fait valoir en outre que compte tenu de cette pluviométrie importante, si les désordres avaient été antérieurs à la vente, Monsieur [F] et Madame [H] se seraient plaints d’infiltrations avant le 20 juin 2021.
Cependant ces désordres s’ils ne se sont manifestés à la connaissance de Monsieur [F] et Madame [H] par la survenue d’infiltrations qu’à compter de cette date, les vices affectant la couverture étaient néanmoins en germe au jour de la vente.
C’est d’ailleurs ce qu’indiquait l’expert en réponse au dire n°4 de la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT en précisant : “les désordres semblent en effet être apparus dans le temps après la signature de l’acte mais ne seraient pas intervenus si la toiture avait subi une réfection à l’identique” comme mentionné dans l’acte de vente.
Par cette formule l’expert souligne que compte tenu de l’état de la toiture la survenue rapide d’infiltrations était inéluctable à bref délai ce qui est manifestement contradictoire avec les stipulations de l’acte authentique évoquant “une réfection à l’identique de la toiture”.
La SAS SIGNATURE AMENAGEMENT avait d’ailleurs clairement identifié cette problématique liée à la couverture ayant demandé à la SARL [G] [C] de procéder à des travaux de réparation de la couverture.
Or, comme le souligne à nouveau l’expert, ces travaux ont été réalisés a minima ce qui est d’ailleurs clairement mentionné sur la facture du 28 juillet 2020 de la SARL [G] [C] où il est écrit : “travaux minimum arborescence [Localité 11]”.
Après avoir soutenu dans un premier temps que les désordres n’existaient pas au jour de la vente et que “la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT ne pouvait en aucune façon anticiper d’éventuels problèmes d’étanchéité qui ne se seraient pas encore manifestés antérieurement à la vente” ce qui est pourtant le principe même de la notion de vice caché, la défenderesse soutenait, dans un second temps de manière étonnante que Monsieur [D] et Madame [H] avaient commis une faute en manquant de vigilance lors de l’acquisition puisqu’un examen visuel de la toiture leur aurait permis de constater “des signes manifestes de détérioration, (…) perceptibles sans recours à un homme de l’art” et que dès lors les vices affectant celle-ci étaient apparents.
Or la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT ne peut sans se contredire faire valoir que les vices affectant la toiture n’était la concernant pas identifiables au jour de la vente alors qu’elle présentait la qualité de professionnel de l’immobilier et qu’à l’inverse ceux-ci étaient apparents pour des profanes tels que Monsieur [D] et Madame [H].
Enfin la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT fait valoir que ceux-ci ont commis une faute en ne faisant pas procéder à la révision de leur couverture après chaque passage de tempête ainsi qu’en s’abstenant de faire procéder aux travaux d’entretien courant qui aurait permis d’éviter les désordres.
Il sera rappelé ce qui a été jugé ci-dessus à savoir que les données météorologiques communiquées par la défenderesse ne mettent pas en évidence de “tempête” comme elle le soutient mais seulement un phénomène pluviométrique important du 17 au 19 juin 2021 ayant conduit à la reconnaissance de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue, événement, à l’inverse des vents violents ou de la grêle, comme n’étant pas de nature à détériorer une couverture.
Les conditions météorologiques ne nécessitaient donc pas un contrôle de la couverture de manière aussi rapide après la vente.
Mais surtout la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT ne peut soutenir que Monsieur [F] et Madame [H] ont manqué à leur obligation d’entretien dans les 6 mois suivant la vente alors qu’ils leur a été indiqué lors de la signature de l’acte que la couverture avait fait l’objet d’une “réfection à l’identique” quelques mois auparavant laissant supposer un contrôle de l’état des tuiles et des scellements afférents.
Il résulte de l’ensemble qu’au jour de la signature de la vente, la couverture présentait des vices cachés rendant, compte tenu des importantes infiltrations dans les différentes pièces, l’habitation impropre à son usage.
Il est évident que si Monsieur [D] et Madame [H] avait eu connaissance de ceux-ci ils auraient en aurait donné un prix moindre.
Ils sont donc fondés à obtenir une réduction du prix au titre de l’action estimatoire de l’article 1641 du code civil.
2°) sur les vices affectant la piscine
Dans leur courrier daté du 16 juin 2021, Monsieur [D] et Madame [H] se plaignaient de l’impossibilité de mettre en service la piscine compte tenu de l’existence d’importants dysfonctionnements.
Il est établi que préalablement à la vente le local technique de la piscine a fait l’objet d’un déplacement avec réutilisation des matériels existants à l’exception du coffret électrique principal, réalisation des raccords de canalisation et changement du sable de filtration.
L’expert a constaté que le tableau avec disjoncteur de la piscine “a pris feu” et est donc inutilisable cependant aucun lien n’est fait avec la problématique de filtration dénoncée par Monsieur [D] et Madame [H].
L’expert a indiqué que le dysfonctionnement de la filtration provient d’une usure de l’électrolyseur au sel.
Cependant s’agissant d’un matériel sujet à l’usure cette indication ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice affectant celui-ci préalablement à la vente sachant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la filtration était en bon état de fonctionnement au jour de l’achat.
N° RG 23/06254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH7
De même, l’expert ne confirme pas de dysfonctionnement en lien avec le filtre à sable nécessitant le remplacement effectué par la SARL AQUA 33.
Monsieur [D] et Madame [H] ne rapportant pas la preuve d’un vice caché affectant le système de filtration de la piscine préalablement à la vente, seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
3°) sur la réduction du prix
L’action estimatoire de l’article 1644 du Code civil permet de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
L’expert précise le coût des travaux de remise en état de la couverture à la somme de 50 972,41 euros TTC comprenant le coût des travaux conservatoires se fondant sur les devis produits par les demandeurs.
Monsieur [D] et Madame [H] sollicitent également une somme de 14 215,93 euros au titre des travaux d’embellissements correspondant aux dégâts causés par les infiltrations sur les peintures et plafonds.
Cependant ce chef de demande n’entre pas dans le cadre de l’action estimatoire ayant pour objet une réduction du prix au titre de la réparation des vices dont la chose est affectée stricto sensu et non les dommages générés par ceux-ci à la chose qui relèvent d’une indemnisation au titre de l’article 1645 du code civil.
Ce chef de demande sera donc étudié dans le cadre des demandes fondées par Monsieur [D] et Madame [H] sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Monsieur [D] et Madame [H] sont ainsi fondés à obtenir la somme de 50 972,41 euros au titre de la réduction du prix de vente.
En conséquence, la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT sera condamnée à leur payer cette somme.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Monsieur [D] et Madame [H], sans distinction selon la nature de leur préjudice, sollicitent la condamnation de la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à lui payer la somme globale de 20 000 € à titre de dommages intérêts correspondant à leur préjudice moral et de jouissance.
La SAS SIGNATURE AMENAGEMENT a la qualité de professionnel de la vente immobilière et est ainsi présumée connaître les vices affectant la chose vendue.
Surabondamment, comme évoqué ci-dessus, les réparations effectuées à sa demande a minima sur la toiture préalablement à la vente permettent de confirmer sa connaissance des vices.
Il est établi que les vices affectant la toiture ont causé d’importantes infiltrations au sein de l’habitation et notamment du premier étage générant une hydrométrie importante rendant les conditions d’occupation inconfortables.
Il en résulte un préjudice de jouissance certain qui, compte tenu de la durée écoulée depuis la survenance du sinistre, peut être fixé à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice moral il est indéniable que la présence d’une telle humidité dans l’habitation et la résistance de la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à leurs demandes légitimes ont généré pour Monsieur [D] et Madame [H] des troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Les infiltrations consécutives aux vices affectant la couverture ont engendré des dégradations aux peintures, plafonds et sols de l’habitation dont Monsieur [F] et Madame [H] demandent réparation.
L’expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 30 736,42 euros TTC à laquelle il convient de déduire la somme de 16 076,07 euros perçue par Monsieur [F] et Madame [H] au titre de leur assurance habitation ce que reconnaissent ces derniers.
Monsieur [D] et Madame [H] sollicitent néanmoins une somme de 30 292 euros au titre des embellissements il leur sera donc octroyé une somme de 14 215,93 euros (30 292-16 076,07).
En conséquence, la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [D] et Madame [H] les sommes de 14 215,93 euros à tire de dommages et intérêts au titre des embellissements, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SIGNATURE AMENAGEMENT succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [I].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [D] et Madame [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 50 972,41 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Condamne la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [F] et Madame [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 14 215,93 euros au titre des embellissements,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT à payer à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SIGNATURE AMENAGEMENT aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [I].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Procédure
- Employeur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Titre
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
- Associations ·
- Logement ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation ·
- Contrat d’adhésion ·
- Dispositif ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Mutualité sociale ·
- Agricultrice ·
- Demande ·
- Activité ·
- Exploitant agricole ·
- Exploitation agricole
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Quai
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Journal officiel ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Remise en état
- Injonction de payer ·
- Canton ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Accessoire ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Ensilage
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.