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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 févr. 2026, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01473 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3HY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [Q] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
— représentés par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 18 avril 1995, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) anciennement dénommé “L’OFFICE D’HLM [Localité 2] HABITAT OPAC” a loué à Monsieur [V] [F] et Madame [Q] [E] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Par avenant du 12 octobre 1995, Monsieur [V] [Z] est aussi devenu titulaire du bail susvisé.
Par contrat passé par acte sous seing privé du 29 septembre 2023, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) a loué à Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] un garage n° 90004304 situé au [Adresse 7].
Par contrat passé par acte sous seing privé du 29 septembre 2023, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (ci-après M2A HABITAT) a loué à Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] un garage n° 40004328 situé au [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, notamment, de voir prononcé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
La première audience a eu lieu le 5 novembre 2024 et, après quatre renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er septembre 2025 dans lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués au [Adresse 8], avec si besoin le concours de la force publique,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, soit la somme hors APL de 332,41 euros indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2023) et majorée au titre des charges dûment justifiées, et d’une indemnité d’occupation de 29 euros pour le 1er garage majorée des charges, et de 29 euros pour le 2nd garage majorée des charges, soit 390,41 euros au total,débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] de l’ensemble de leurs demandes,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 13 mars 2025 et demandent de :
— débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le bailleur à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner le bailleur à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal constate que la recevabilité de la demande n’est pas contestée et qu’aucun moyen ne permettrait de la remettre en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière et recevable la demande formée par l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E].
Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d’un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.
Enfin, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le bailleur fonde ses demandes sur les agissements du fils de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E], Monsieur [G] [Z], qui n’est pas titulaire du bail objet du présent litige. Cependant, peu importe que Monsieur [G] [Z] ne soit pas titulaire du bail ni même qu’il ne soit pas hébergé par ses parents ; en effet, le titulaire d’un bail est responsable de ses propres agissements mais également de ceux qu’il héberge à son domicile même à titre provisoire.
Le tribunal prend note que le courrier du 29 avril 2021 adressé à Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] et relatant leur comportement agressif et menaçant fait suite à un courriel du 27 avril 2021 dans lequel l’entreprise mandatée par le bailleur pour des travaux évoque une altercation sans en préciser le nom du locataire. Un courriel du 28 février 2024 d’une entreprise mandatée par le bailleur précise que Monsieur [G] [Z] est venu avec une matraque en criant contre l’ouvrier le 24 août 2023. Un courriel du 18 mars 2024 relate que Monsieur [G] [Z] a dit à un ouvrier d’une entreprise mandatée par le bailleur qu’il allait l’attraper pour le tuer et qu’il avait une arme chez lui. Un courriel du 26 février 2024 relate des faits similaires commis le 26 février 2024. Un procès-verbal de la police nationale du 26 février 2024 relate ces faits dénoncés par Monsieur [J] [Y] contre [G] [Z].
Le tribunal note que les faits de 2021 relatant un comportement agressif du fils de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] ont été renouvelés les 24 août 2023 et 26 février 2024. Mêmes si ces derniers faits ne se sont pas déroulés dans l’appartement loué mais à l’extérieur, il résulte bien du procès-verbal du 26 février 2024 qu’ils ont eu lieu au pied de l’appartement loué, l’adresse étant le [Adresse 6] à [Localité 2].
Il résulte des différentes pièces du dossier que l’usage du logement de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] n’est pas paisible en raison du comportement agressif de leur fils, Monsieur [G] [Z], notamment avec des menaces de mort à l’égard des ouvriers intervenant au nom du bailleur. La persistance répétée du comportement fautif de leur fils est constitutif de manquements graves des locataires à leurs obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués. Ces manquements rendent impossible leur maintien dans les lieux malgré leur âge de 62 et 70 ans.
Il convient donc de dire que Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] ont manqué à leur obligation de jouissance paisible et de prononcer la résiliation du bail à leurs torts exclusifs à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sont condamnés à évacuer de corps et de biens les lieux loués ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sont désormais occupants sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision et condamnés solidairement dès ce jour à verser à la l’OPH [Localité 2] Agglomération Habitat une indemnité d’occupation mensuelle, soit la somme hors APL de 332,41 euros indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2023) et majorée au titre des charges dûment justifiées, et d’une indemnité d’occupation de 29 euros pour le 1er garage majorée des charges, et de 29 euros pour le 2nd garage majorée des charges, soit 390,41 euros au total.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sollicitent 500 euros au titre du préjudice moral dans le dispositif de leurs conclusions sans l’avoir motivé dans leurs conclusions ; cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sont condamnés aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Parties perdantes, Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sont déboutés de leur demande au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] ;
DIT que Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] ont commis de graves troubles de voisinage ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail passé par acte sous seing privé du 18 avril 1995 entre l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et Monsieur [V] [F] et Madame [Q] [E] concernant un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 2] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail passé par avenant du 12 octobre 1995 entre l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et Madame [Q] [E] et Monsieur [V] [Z] concernant un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 2] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] de corps et de biens et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation mensuelle, soit la somme hors APL de 332,41 euros indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2023) et majorée au titre des charges dûment justifiées, et d’une indemnité d’occupation de 29 euros pour le 1er garage majorée des charges, et de 29 euros pour le 2nd garage majorée des charges, soit 390,41 euros au total ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [Z] et Madame [Q] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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