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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00013
du 14 Mai 2025
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B4JY
Nature de l’affaire : 56B0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [K] [V]
C/
M. [Y] [H]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Mai
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
né le 13 Octobre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 150140012021001296 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 19 MARS 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 14 MAI 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 08 février 2023, Monsieur [K] [V] a donné assignation à Monsieur [Y] [H] aux fins qu’il soit notamment jugé qu’il a été conclu entre eux un contrat de prise de pension d’animaux et que Monsieur [H] a méconnu son obligation à paiement.
Par conclusions incidentes dûment notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] pour cause de prescription au visa de l’article 2224 du Code civil. Selon ses dernières conclusions incidentes en date du 15 octobre 2024, celui-ci demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable Monsieur [K] [V] en son action dirigée contre lui pour cause de prescription ;En conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens ;A défaut si le moyen d’irrecevabilité n’était pas retenu ;Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraires. Il fait valoir que la demande de paiement de Monsieur [V] est prescrite puisque que les deux factures en question (du 20 décembre 2016 et du 1er mars 2017) sont prescrites depuis le 21 décembre 2021 pour la première et depuis le 02 mars 2022 pour la seconde. Il affirme par ailleurs qu’il n’existe aucune cause d’interruption de la prescription au cas d’espèce, que l’acte d’huissier du 08 février 2023 est également tardif. Il ajoute que la demande d’aide juridictionnelle qui a été déposée par Monsieur [V], sans l’en informer, a porté atteinte à la sécurité juridique alors qu’il suffisait d’une simple notification de dépôt pour l’en informer des conséquences. Il indique à cet égard qu’il n’a nullement pu anticiper cet élément et qu’il ne saurait être mis à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
****
En réplique, par conclusions en date du 16 octobre 2024, Monsieur [K] [V] demande de :
Juger que l’action en paiement n’est pas prescrite compte tenu de l’effet interruptif intervenu suite au dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle ;En conséquence,
Débouter Monsieur [H] de sa demande d’irrecevabilité des demandes présentées au fond ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait valoir avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2021 qui lui a été attribuée par décision du 08 février 2022. Il soutient qu’il ne lui incombe aucune obligation de faire connaitre sa situation d’éligibilité à l’aide juridictionnelle et qu’il appartenait au défendeur d’en demander la communication pour apprécier ensuite l’utilité d’élever le présent incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ·
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles en vigueur depuis le 1er janvier 2021 que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
****
En l’espèce, le juge de la mise en état estime nécessaire le renvoi du dossier en audience de jugement conformément au pouvoir souverain reconnu à ce dernier par l’article 789 du Code de procédure civile. En effet, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux juges du fond sur des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité. Dès lors la formation de jugement statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de prescription invoquée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens suivront le fond
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
La greffière Le Président
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