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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mai 2026, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/01801 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WGW
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[N] [Y] [C]
C/
Société EASYJET EUROPE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [C],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE,
19 Wagramer Strasse – 1220 VIENNE – AUTRICHE -
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG25/01801/[Y] GONCALVES/EASYJET EUROPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] [C] a réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4428
Aéroport de départ : aéroport de Porto (OPO)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Lyon (LYS)
Date : 21 septembre 2024
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [N] [Y] [C] a fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
250 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [Y] [C] se désiste de sa demande fondée sur l’article 7 du règlement et sollicite la condamnation de la société EASYJET EUROPE à lui verser la somme de 415,61 euros au titre de l’article 8 du même texte. En outre, elle maintient le surplus de ses demandes.
La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et accepte de verser la somme de 415,61 euros à la demanderesse. Toutefois, elle conclut au débouté du surplus des demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des billets
Selon l’article 8 du règlement intitulé « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement » :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a)
— le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En l’espèce, la compagnie aérienne accepte de verser à la demanderesse la somme demandée sur le fondement de l’article 8 précité. En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à Madame [N] [Y] [C] la somme de 425,21 euros conformément à la facture produite.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
RG25/01801/[Y] GONCALVES/EASYJET EUROPE
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [N] [Y] [C] a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame [N] [Y] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à verser à Madame [N] [Y] [C] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [N] [Y] [C] les sommes suivantes :
425,21 euros en application de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [N] [Y] [C],
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [N] [Y] [C],
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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