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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er juin 2026, n° 25/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/05056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-246Y
ORDONNANCE
Le 01 juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SCHONT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ETBTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. SERODON ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. L’ATELIER [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés COURTEIX, SLMEF et CABINET GRASSET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société HTVS ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO/CNR et d’assureur des sociétés SIE et SERODON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COURTEIX BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. LENOIR METALLERIE, venant aux droits des ETABLISSEMENTS SCHONT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société L’ATELIER 127
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu la procédure au fond introduite devant le Tribunal judiciaire de LYON par la société en nom collectif MARIGNAN RÉSIDENCES à l’encontre de la société par actions simplifiée SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), la société COURTEIX BÂTIMENT, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société par actions simplifiée SERODON ET ASSOCIES, la société par actions simplifiée L’ATELIER 127, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), la société par actions simplifiée LENOIR METALLERIE (venant aux droits de la société SCHONT), la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés COURTEIX BÂTIMENT, SLMEF, ETABLISSEMENTS SCHONT, ETBS et CABINET GRASSET, les compagnies MMA IARD, co-assureur de la société HTVS ARCHITECTURE ET ASSOCIES, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et des sociétés SIE et SERODON ET ASSOCIES, et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société L’ATELIER 127, par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 20 juin 2026 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des travaux de réparation des désordres dénoncés par Madame [N] et Monsieur [S] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 30 décembre 2025 par la compagnie ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et d’assureur des sociétés SIE et SERODON , auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 16 février 2026 par les compagnies MMA IARD en leur qualité de co-assureurs de la société HTVS ARCHITECTURES ET ASSOCIES, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 5 mars 2026 par les sociétés COURTEIX BÂTIMENT et LENOIR METALLERIE et la compagnie L’AUXILIAIRE en ses qualités d’assureur des sociétés SCHONT, COURTEIX, SLMEF et CABINET GRASSET, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 14 avril 2026 et signifiées aux parties défaillantes par la société L’ATELIER 127 et la MAF (assureur de cette dernière), auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 23 avril 2026 par la société MARIGNAN RÉSIDENCES, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués ;
Vu le message adressé par le greffe aux parties le 23 avril 2026 aux fins de statuer sans audience par dépôt des dossiers ;
Vu l’absence d’opposition expresse des parties, la décision ayant été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [G] par ordonnance de référé du 24 février 2026, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par celui-ci.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [G] désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de LYON du 24 février 2026 (RG 25/01367) ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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