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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IH5
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
— [Localité 1] (OPALEXE)
— Maître Emilie GOGUILLOT
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Maïlys LE ROUX
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [C]
née le 04 Mars 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A]
né le 02 Février 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [Y] veuve [E]
née le 06 Mai 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E]
née le 16 Juillet 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [H]
née le 15 Décembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [W]
exerçant sous l’enseigne UNIDAG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société UNIDAG
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 juin 2020, Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A] ont acquis auprès de Mesdames [Z] [Y] veuve [E], [K] [H] et [P] [E] une maison d’habitation formant le lot n°66 du lotissement dénommé « [Adresse 8] », située [Adresse 9], cadastrée section AN n°[Cadastre 1].
Précédemment à la vente, un rapport établi le 9 avril 2019 par le cabinet UNIDIAG, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, faisait état de l’absence d’amiante dans la maison.
Les consorts [L] ont mandaté la société EUROFINS le 3 décembre 2024 qui a conclu à la présence d’amiante au niveau des plaques sous tuiles du toit du salon et de la mezzanine.
Les consorts [L] ont déclaré le sinistre à leur assureur en janvier 2025 qui a mandaté la société ELEX aux fins d’expertise amiable le 25 mars 2025. Le rapport a conclu à la présence d’amiante au niveau des plaques sous les tuiles de l’habitation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22, 29 et 30 décembre 2025, Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A] ont assigné Mesdames [Z] [Y] veuve [E], [K] [H] et [P] [E], Madame [D] [W] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial UNIDIAG et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UNIDIAG devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner in solidum Madame [D] [W] et son assureur à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem, de condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Madame [D] [W] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial UNIDIAG et son assureur, la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles forment les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, concluent au débouté des demandes adverses et sollicitent de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mesdames [Z] [Y] veuve [E], [K] [H] et [P] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent leur mise hors de cause, le rejet des demandes formées à leur encontre et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent de prendre acte de protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « constater », « juger » et « prendre acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause des consorts [F]
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [L] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués dans l’intégralité de la maison d’habitation et la cuisine extérieure.
Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, le rapport de la société EUROFINS du 3 décembre 2024 et le rapport d’expertise amiable de la société ELEX du 25 mars 2025.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [F], les demandeurs formulent des griefs à leur encontre, en invoquant leur potentielle responsabilité en qualité de partie venderesse sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive. La demande de mise hors de cause apparait donc prématurée au stade du présent référé, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise judiciaire est précisément destinée à fournir tout élément permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par les consorts [L] à l’encontre de Madame [D] [W] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial UNIDIAG et de son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Mesdames [Z] [Y] veuve [E], [K] [H] et [P] [E] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[U] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 9], cadastrée section AN n°[Cadastre 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres dans la maison et la cuisine extérieure visés dans l’assignation, le rapport de la société EUROFINS du 3 décembre 2024 et le rapport d’expertise amiable de la société ELEX du 25 mars 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [C] et Monsieur [B] [A].
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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