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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 mai 2026, n° 26/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFB7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFB7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 Mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [N] [K] [O], né le 02 Septembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [K] [O] né le 02 Septembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité prise le 12 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 13 mai 2026 à 09h54 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mai 2026 à 15h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mai 2026 reçue et enregistrée le 15 mai 2026 à 09h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat de M. X se disant [N] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [K] [O], né le 2 septembre 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2026 et régulièrement notifiée le 13 mai 2026 à 9h44.
Monsieur X se disant [N] [K] [O], alors écroué, a fait l’objet, le 12 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026 à 09h54.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 9h19, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [K] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 15h19, le conseil de Monsieur X se disant [N] [K] [O] a soulevé les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acte
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle
A l’audience de ce jour :
Monsieur X se disant [N] [K] [O] comparaît et indique que son nom de famille est [S]. Il précise qu’il n’avait pas été informé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avant sa rétention et qu’il souhaite partir par ses propres moyens pour rejoindre une de ses sœurs vivant en Espagne.
Le conseil de Monsieur X se disant [N] [K] [O] soutient sa requête et souligne le défaut de motivation en faits arguant du fait que la requête est stéréotypée et lapidaire et que la préfecture ne s’est pas enquise de la situation du retenu puisque ce dernier indique avoir une sœur à [Localité 2], ce qui n’est pas mentionné dans la demande de prolongation.
Il avance également que la requête en prolongation est irrecevable puisqu’elle contient des éléments factuels erronés en ce qu’elle mentionne que le retenu n’a pas déféré à la mesure d’éloignement alors que celle-ci ne lui a été notifiée qu’à sa sortie d’incarcération, que Monsieur X se disant [N] [K] [O] n’a pas pu faire de déclarations puisqu’il n’a pas été entendu (absence de billet de refus d’audition et procès-verbal de carence) et que le jugement correctionnel dont il est fait état n’est pas produit. Il conclut au rejet de la demande de prolongation.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur X se disant [N] [K] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte : la requête est signée par Mme [H] [I] laquelle a reçu délégation de signation selon l’arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 10 février 2026.
Le conseil de Monsieur X se disant [N] [K] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée sur la situation de l’intéressé et comporte des affirmations erronées outre l’absence du jugement correctionnel dont il est fait état.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé :
En l’espèce, la requête est fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2026 et régulièrement notifiée le 13 mai 2026 à 9h44 de sorte que la communication du jugement à n’apparaît pas déterminante.
Sur l’affirmation indiquant que l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement, elle apparaît en effet mal choisie puisque Monsieur X se disant [N] [K] [O] n’a pas été mis en mesure de la concrétiser par ses propres moyens en raison de la notification de cette décision administrative lors de sa levée d’écrou. Néanmoins, il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [N] [K] [O] a été avisé de son droit à contester tant la décision portant obligation de quitter le territoire, que celle portant refus d’un délai de départ volontaire (PV n°2026/1145), et qu’il n’a pas contesté ces décisions, de sorte que la mesure d’éloignement devait s’exécuter sans délai, au besoin par l’intervention de l’autorité administrative.
Enfin, sur l’audition de Monsieur X se disant [N] [K] [O], il ressort du procès-verbal en date du 02 avril 2026 que « le surveillant en charge des parloirs avocats, nous a alors fait savoir que l’intéressé ne se présentera pas car il est en promenade. [et] En l’absence de moyen de coercition, nous n’avons donc pu exécuter vos instructions » de sorte que le défaut d’audition est imputable à l’organisation du centre de rétention et non à un refus de l’intéressé d’être entendu, ce dernier aurait pu faire valoir des éléments sur sa situation personnelle. Monsieur X se disant [N] [K] [O] indique d’ailleurs en audience qu’il est asthmatique et a une sœur à [Localité 2] et une autre sœur en Espagne, ce qui n’est pas mentionné dans la requête.
Le préfet ne pouvant arguer que le retenu « a déclaré » ou « allègue que » ou « ne justifie pas » et soutenir avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé alors même que ce dernier n’a pas été entendu.
La requête n’étant motivée que sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français nonobstant l’interdiction judiciaire du territoire, elle apparaît insuffisamment motivée au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
La requête sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur X se disant [N] [K] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS Monsieur X se disant [N] [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS Monsieur X se disant [N] [K] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 16 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01027 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFB7 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [N] [K] [O]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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