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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JLP
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. AKMO
C/
[U] [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. AKMO
[Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
représenté par Me Olivier COSTA, aviocat au barreau de LYON, vestiaire 88
D’AUTRE PART.
RG 25/342 SCI AKMO / [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail en date du 1er juillet 2024, la société civile immobilière AKMO a donné en location à Monsieur [U] [Y] un appartement meublé de type T4 d’une surface habitable de 78 m² pour une durée d’une année, au [Adresse 4] à [Localité 3] (69 120), moyennant le versement d’un loyer de 1050 euros outre 100 euros de provision sur charges.
Suivant acte du 22 octobre 2024, la société civile immobilière AKMO a fait commandement à Monsieur [U] [Y] d’avoir à verser la somme de 2300 euros.
Suivant acte délivré le 9 janvier 2025, la société civile immobilière AKMO a fait citer devant cette juridiction Monsieur [U] [Y] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 4404,84 euros au titre du solde après départ, les lieux ayant été restitués le 19 décembre 2024. Elle sollicite également 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience de premier appel du 17 mars 2025, les parties qui ont constitué avocat sollicitent un renvoi pour mise en état, de même qu’à l’audience du 2 juin 2025.
Par courriel du 13 octobre 2025, l’avocat du demandeur indique qu’il est dessaisi du dossier. À cette audience l’affaire est renvoyée au 12 janvier 2026. À cette audience, le défendeur reprend ses conclusions déposées le 2 juin 2025 s’agissant de ses demandes reconventionnelles.
À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société civile immobilière AKMO d’avoir à lui verser la somme de 2300 euros correspondant à la restitution du montant des loyers de juillet et août 2024, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et à défaut la somme de 1150 euros. Il sollicite également la condamnation du bailleur d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie, outre majoration à compter du mois de mars 2025.
En tout état de cause il sollicite la condamnation du demandeur d’avoir à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir l’absence d’état des lieux d’entrée, la remise en retard des clés et le caractère extrêmement vétuste du logement. Il se fonde sur les conclusions d’une expertise amiable contradictoire. Il se plaint d’une fuite dans la douche qui était préalable à l’entrée dans les lieux. En raison de travaux il n’a pu prendre possession des lieux que le 17 septembre 2024. Il donne son adresse à dans un appartement à [Localité 4] où il loge depuis le 4 novembre 2024.
Le demandeur après avoir comparu par son avocat aux premières audiences de procédure, n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 817 du Code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, les demandes formées par assignation du 9 janvier 2025, non soutenues oralement à l’audience de plaidoiries, seront jugées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles
RG 25/342 SCI AKMO / [Y]
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
[…]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués."
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable également à la location meublée prévoit s’agissant de la restitution du dépôt de garantie :
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, il est justifié par les photographies versées aux débats ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet sedgwick le 19 décembre 2024, et les constatations faites par un inspecteur de salubrité mandaté par la mairie de [Localité 3], lors d’une visite sur place le 5 décembre 2024, de multiples manquements à la décence du logement s’agissant de la présence d’humidité, de l’ouverture de la gaine technique, de dysfonctionnement du système de ventilation, de l’installation électrique, de la présence de nuisibles. L’inspecteur du cabinet sedgwick note que lors de l’entrée dans les lieux, l’appartement n’était pas décemment habitable. Il est justifié d’un problème antérieur important de fuite au niveau du bac à douche à l’origine d’inondations dans les étages inférieurs. Du reste la société civile immobilière AKMO a été contrainte et forcée d’engager des travaux. Il résulte des échanges par messagerie WhatsApp entre les parties que finalement les clés n’ont été remises que le 17 septembre 2024 après des premiers travaux. D’ailleurs par message du 19 septembre 2024, le gérant de la société civile immobilière AKMO sollicitait uniquement la somme de 536,66 euros à compter du 17 septembre 2024.
Il est donc amplement justifié par les pièces versées aux débats, sans aucune contradiction du bailleur qui a déserté l’instance qu’il avait lui-même eu l’audace d’engager, que le locataire a été privé de la jouissance du logement pendant les mois de juillet et août 2024. Il devra donc être indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur des sommes versées soit 2300 euros.
Il est parfaitement justifié par la production du bail et du relevé de compte du demandeur qu’un dépôt de garantie de 2300 euros a été exigé d’ailleurs au mépris des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 pourtant d’ordre public, et effectivement versé. Il est évident par les pièces versées aux débats que le logement ne pouvait être restitué dans un état pire que celui dans lequel il avait été donné à bail. En tout état de cause, il est réputé avoir été rendu en bon état, exempt de dégradations. La société civile immobilière AKMO sera en conséquence condamnée à restituer ce dépôt de garantie.
Monsieur [U] [Y] sollicite l’application de la majoration à compter du mois de mars 2025. Il sera fait droit à sa demande.
Jusqu’à l’audience de plaidoiries, la restitution a 10 mois de retard. C’est donc une somme de 1050 euros qui devra être versée à Monsieur [U] [Y] (10% * 1050 * 10).
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière AKMO qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur. Non seulement la société civile immobilière AKMO a eu l’audace de donner à bail un logement dans un état justifiant l’engagement par la mairie de [Localité 3] d’une procédure d’insalubrité, à un loyer, selon les constatations du cabinet d’expertise amiable, parfaitement démesuré, mais elle n’a pas craint de solliciter en justice des loyers impayés, avant de déserter l’instance au vu des demandes reconventionnelles. Il est justifié de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Juge irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière AKMO par son assignation du 9 janvier 2025,
Condamne la société civile immobilière AKMO à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société civile immobilière AKMO à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que 1050 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Condamne la société civile immobilière AKMO à verser à Monsieur [U] [Y] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne la société civile immobilière AKMO aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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