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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 déc. 2024, n° 24/20462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VIRALDO c/ S.A.S. ABAKA TELECOM |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
03 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20462 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMSU
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIRALDO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 521 170 753,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ABAKA TELECOM
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 852 694 744,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Décembre 2024, assisté de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, la SCI VIRALDO a donné à bail commercial à la SAS ABAKA TELECOM un hangar de 330 M² avec sanitaire, eau et électricité sur un terrain de 2 000 M² situé [Adresse 8] à Sainte Catherine de Fierbois (37800), à compter du 1er septembre 2020 et pour un loyer mensuel de 750 euros HT.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SCI VIRALDO a fait délivrer à la SAS ABAKA TELECOM un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 5 557,60 euros, au titre des loyers de septembre 2023 à février 2024, incluant le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI VIRALDO a assigné devant la Présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS ABAKA TELECOM et demande de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et par mesure provisoire de référé,
Ordonner l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquence, la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux occupés par la SAS ABAKA TELECOM, sis [Adresse 8] à [Localité 6] [Adresse 3],
Ordonner l’expulsion de la SAS ABAKA TELECOM, ainbsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
Condamner la SAS ABAKA TELECOM au paiement de la somme principale de 8 100 euros correspondant aux loyers dus à septembre 2024 inclus et de voir cette condamnation assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS ABAKA TELECOM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre les charges et taxes récupérables, soit la somme de 900 euros avec possibilité de revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tel que cela peut ressortir du contrat de bail, et ce jusqu’au départ effectif de la SAS ABAKA TELECOM,
Condamner la SAS ABAKA TELECOM au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Mettre les dépens à la charge de la SAS ABAKA TELECOM, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle expose que la défenderesse n’a pas déféré au commandement de payer et que sa dette n’est pas apurée.
Elle sollicite, « par mesure provisoire de référé » la condamnation de la défenderesse au paiement des loyers de septembre 2023 à septembre 2024.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
*
À l’audience du 12 novembre 2024, la SCI VIRALDO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS ABAKA TELECOM, assignée par acte déposé en l’étude, n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié au bulletin).
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 1er septembre 2020 prévoit un loyer mensuel fixé de 750 euros hors taxes, outre la prise en charge par le preneur des charges et prestations usuelles. L’acte précise que le loyer est assujetti à la TVA, à charge du preneur.
En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément convenu qu’a défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restés sans effets, le présent bail sera résilié de plein droit si bon lui semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieures à l’expiration du délai ci -dessus. Dans le cas ou le Preneur refusait d’évacuer les lieux, l’expulsion pourrait avoir lieu par simple ordonnance de référé, laquelle sera exécutoire par provision et nonobstant appel. ».
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SCI VIRALDO a fait délivrer à la SAS ABAKA TELECOM un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été rappelés, indiquant la volonté du bailleur de s’en prévaloir faute de régularisation dans un délai de un mois.
Ce commandement de payer vise un principal dû de 5557,60 € décomposé comme suit :
Loyers de septembre 2023 à février 2024 : 6 x 900 euros,
Coût de l’acte : 157,60 euros.
Il résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
Ainsi, les échéances de septembre 2023 à février 2024 ne sont pas sérieusement contestables.
Il en résulte que, à la date du commandement de payer, le montant non sérieusement contestable des obligations contractuelles s’établissait à 5400 € (900 x 6).
Faute pour le défendeur de justifier, comme il en a la charge probatoire, de son apurement dans le délai d’un mois visé au commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 mai 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS ABAKA TELECOM ainsi que de tout occupant de son chef tel qu’exposé au dispositif à intervenir.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a lieu de considérer que les demandes sont formées à titre provisionnel, celles-ci étant formulées « par mesure provisoire de référé ».
Sur les impayés contractuels, la demanderesse sollicite une provision de 8 100 €, arrêtée à septembre 2024.
Cependant, la provision sur loyer ne saurait concerner des loyers ultérieurs à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte des développements précédents que, d’une part, le montant des impayés contractuels s’établissait à 5 400 euros au titre des loyers de septembre 2023 à février 2024.
D’autre part, le montant des loyers de mars, d’avril et de mai 2024 peut faire l’objet d’une demande de provision.
Cependant, il ne saurait être demandé de provision au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2024 en raison du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, entre septembre 2023 et le 3 mai 2024, le montant des loyers pouvait faire l’objet d’une demande de provision s’élève à la somme de 8 100 euros (900 x 9).
Cependant, il ressort des écritures de la demanderesse qu’un paiement de 3 600 euros est intervenu le 22 avril 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 3 mai 2024, à hauteur de :
8 100-3600 = 4 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les indemnités d’occupation, la demanderesse sollicite une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 900 euros TTC.
L’occupation sans droit ni titre des lieux à la date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le montant du loyer mensuel avant acquisition de la clause résolutoire s’établissant à 900 euros TTC le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixé à 900 euros TTC.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, à hauteur de 900 euros par mois, à compter du 1er juin 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
***
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, au titre de ceux dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, sollicitée en demande.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la société ABAKA TELECOM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la demanderesse une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 1er septembre 2020 liant les parties, et sa résiliation à effet du 3 mai 2024 ;
ORDONNE à la SAS ABAKA TELECOM d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SAS ABAKA TELECOM de libérer les lieux, [Adresse 8] à Sainte [Adresse 2] (37800), à l’expiration de ce délai, la SCI VIRALDO à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS ABAKA TELECOM à payer à la SCI VIRALDO une provision de 4 500 euros à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS ABAKA TELECOM à payer à la SCI VIRALDO une provision de 900 euros TTC par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation due, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière;
CONDAMNE la SAS ABAKA TELECOM à verser à la SCI VIRALDO une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS ABAKA TELECOM aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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