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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 24/05860 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3A5
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
Monsieur, [X], [E]
Madame, [O], [C] concubine, [E]
C/
S.A. BISMUTH GLOBAL
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PONTAULT LEGALIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur, [X], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
Madame, [O], [C] concubine, [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BISMUTH GLOBAL,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°FA2021-0685 en date du 17 mai 2021, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] ont confié à la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL des travaux de pose d’une chaudière à gaz concernant leur logement principal pour un montant de 2 920 euros TTC, outre la souscription d’un contrat d’entretien d’une durée de 48 mois pour la période du 17 mai 2021 au 16 mai 2025, pour un montant de 720 euros.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] ont mis en demeure la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL de procéder à la réparation et remise en service de la chaudière.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] ont fait assigner la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de résolution des contrats de vente et de maintenance de la chaudière ainsi que sa condamnation en paiement.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL et désigné la SELAL MJ SYNERGIE, représentée par Me, [N], [F], en qualité de mandataire liquidateur.
Les demandeurs ont procédé au dépôt d’une requête de forclusion aux fins de déclarer leur créance auprès du tribunal de commerce de Lyon.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, qui s’est tenue après retrait du rôle, réinscription et renvois.
Mme, [O], [C] et M., [X], [E], représentés par leur conseil, comparaissent.
Par des conclusions en date en 2 mai 2025 visées à l’audience, signifiée à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL, ils sollicitent le prononcé de la résolution des contrats d’installation ainsi que de maintenance de la chaudière et la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL :
— 2 920 euros au titre du remboursement de la facture du 17 mai 2021 concernant la fourniture et l’installation de la chaudière
— 720 euros concernant le remboursement du coût du contrat de maintenance en date du 17 mai 2021
— 214,90 euros TTC au titre de la facture d’intervention de la société GARANKA pour la réparation de la chaudière
— 5 285, 70 euros correspondant au remplacement d’une nouvelle chaudière
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils sollicitent également la condamnation de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 novembre 2024, S.A.S.U BISMUTH GLOBAL ne comparait pas ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier à l’audience du 27 novembre 2025 afin de permettre aux demandeurs de faire assigner le mandataire liquidateur représentant de la société défenderesse. Cette mise en cause du liquidateur n’ayant pas été effectuée le jour de l’audience, un renvoi a été ordonné à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme, [O], [C] et M., [X], [E], représentés par leur conseil, justifient avoir fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun la SELAL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1103, 1224, et 1792 du code civil, ils expliquent qu’un an après l’installation de la chaudière, le 20 mai 2022, la chaudière a subi une panne alors qu’elle était toujours sous garantie. Le 23 mai 2022, la société BISMUTH GLOBAL a diagnostiqué une panne sur la carte mère électronique avec nécessité de la remplacer dans les jours suivants, ce qu’elle n’a jamais fait malgré les nombreuses relances des demandeurs, prétextant une pénurie de la pièce à remplacer. Les demandeurs exposent que la société GARANKA a diagnostiqué le 16 juin 2022 un problème au niveau de la sonde NTC de la chaudière et non de la carte mère. Les demandeurs ont donc signé avec cette société un contrat d’entretien et de remplacement de la pièce défaillante pour un montant de 214,90 euros, dont ils sollicitent le remboursement. Ils ajoutent qu’a été constatée lors de l’expertise amiable contradictoire du 15 janvier 2024 la non-conformité de l’installation de la chaudière dont la capacité de chauffe est inférieure aux exigences du logement et est à l’origine d’une sur sollicitation de la machine et des pannes successives. Enfin, ils soulignent que les manquements de la société BISMUTH GLOBAL leur ont causé un préjudice de jouissance, puisqu’ils sont restés sans eau chaude sanitaire pendant plus de trois semaines alors qu’ils ont des enfants en bas âge.
Citée par acte délivré à personne morale, la SELAL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL, ne comparait pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions déposées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « constater» ne constituent pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civil visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
I. Sur la résolution du contrat de vente et de prestations de services et du contrat d’entretien du 17 mai 2021
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’à l’article L. 217-5 du code de la consommation. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-5 du code de la consommation précise que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Sur la résolution du contrat de vente et de prestations de services :
En l’espèce, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] justifient de l’installation de leur chaudière à gaz par la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL en mai 2021, ainsi que d’un rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 15 janvier 2025 expliquant qu’un mauvais diagnostic a été effectué par la société BISMUTH GLOBAL puisque la panne était due non à la carte mère de la machine mais à la sonde de régulation de la celle-ci, laquelle a été remplacée par la société GARANKA le 16 juin 2022 et a permis à la machine de fonctionner de nouveau pendant un temps. L’expert relève également une non-conformité de l’installation en raison d’une « capacité insuffisante par rapport au volume de chauffe de la maison ».
Ces conclusions sont confortées par le mail daté du 11 janvier 2025 émis par le salarié de la société LG Dépannage étant intervenu au domicile des demandeurs le 17 décembre 2024 pour effectuer le devis de remplacement de la chaudière. Il est mentionné que « la machine en place était inadaptée à la maison et qu’elle présentait un défaut de conformité vis-à-vis de l’évacuation de la fumée »
Le préjudice étant directement lié au défaut de conformité de l’installation de la chaudière par la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL, la responsabilité contractuelle de cette dernière sera engagée. Il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente de fourniture et d’installation de la chaudière conclu le 17 mai 2021. Par conséquent, il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. Il convient donc de fixer la créance de Mme, [O], [C] et M., [X], [E] au passif de la société BISMUTH GLOBAL à la somme de 2 920 euros.
Toutefois, la société BISMUTH GLOBAL n’est tenue qu’à la réparation intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties, des préjudices subis en lien avec son manquement, telle qu’estimée au jour où ils se sont produits et actualisée au jour de la décision. Dès lors, il ne saurait être mis à sa charge le coût de remplacement d’une chaudière conforme aux exigences de chauffe du logement, une telle dépense ne résultant pas des manquements de la société défenderesse, dès lors que le remboursement du prix de la chaudière défectueuse a déjà été ordonné. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 285,70 euros correspondant au prix de la nouvelle chaudière.
Sur la résolution du contrat de vente et de prestations de services :
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat d’entretien pour la maintenance de la chaudière à gaz conclu entre les parties le 17 mai 2021, valable pour une période de 48 mois du 17 mai 2021 au 16 mai 2025. L’article 1er du contrat stipule que les services d’entretien comprennent notamment une main-d’oeuvre, un déplacement gratuit avec un nombre de passages illimités et une garantie de quatre ans pour les pièces et main-d’oeuvre. L’article 2 précise qu’est exclue de la garantie la réparation de pannes causées par de fausses manœuvres ou interventions étrangères, l’utilisation d’eau et de gaz anormalement pollués, le colmatage des fuites éventuelles sur le circuit chauffages ou sanitaires en dehors de l’appareil.
Conformément aux conditions prévues par le contrat, la chaudière étant encore sous garantie lors de la survenue de la panne le 20 mai 2022. Par ailleurs, il est établi, compte-tenu des résultats de l’expertise amiable que la panne de la chaudière résultait de la capacité insuffisante de la machine par rapport au volume de chauffe du logement de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas d’exclusion de la garantie. La société BISMUTH GLOBAL devait donc procéder à la réparation de la machine.
Or il ressort des courriers de l’assurance de protection juridique des demandeurs en date du 3 juin 2022, 28 juin 2022, 31 août 2022, et 19 décembre 2022 que Mme, [O], [C] et M., [X], [E] ont réclamé à plusieurs reprises auprès de la société BISMUTH GLOBAL la remise en état de la chaudière en invoquant le contrat d’entretien signé. Ils justifient par ailleurs, par la production aux débats d’une facture C2203022 émise par la société GARANKA, avoir finalement dû faire appel aux services de cette entreprise le 16 juin 2022 afin qu’elle remplace la sonde NTC de la machine à l’origine de la panne.
La société défenderesse n’apporte à l’inverse aucun élément permettant de démontrer l’exécution de son obligation contractuelle.
Dès lors, compte-tenu de l’inexécution par la société défenderesse de l’obligation d’entretien et de réparation à laquelle elle était tenue, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat d’entretien et de maintenance signé le 17 mai 2021. En conséquence, il convient donc de fixer la créance de Mme, [O], [C] et M., [X], [E] au passif de la société BISMUTH GLOBAL à la somme de 720 euros.
Il ressort également des développements précédents que l’inexécution contractuelle de la société défenderesse a contraint les demandeurs à payer la somme de 214,90 euros à la société GARANKA le 16 juin 2022 au titre de la facture d’intervention pour la réparation de la chaudière. Il convient donc de fixer également la somme de 214,90 euros au passif de la société BISMUTH GLOBAL.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
En vertu des articles 1231-1 et 1231-2 du code précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].
En l’espèce, les différentes factures produites ainsi que les courriers de mise en demeure émis par l’assurance des demandeurs établissent que la chaudière a été en panne du 20 mai 2022 au 16 juin 2022, date d’intervention de la société GARANKA chez les demandeurs. Par ailleurs, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] produisent deux attestations de témoins du 22 août 2023 et 27 juin 2023, de Mme, [Q], [P] et M., [S], [R], qui expliquent avoir constaté que sur cette période les demandeurs étaient privés d’eau chaude alors qu’ils avaient un fils de quatre ans à charge.
Compte-tenu des éléments précités, il convient d’établir le préjudice de jouissance subi par les demandeurs entre le 20 mai et le 16 juin 2022 à la somme de 1000,00 euros.
La créance indemnitaire des demandeurs est donc fixée au passif de la S.A.S.U BISMUTH GLOBAL à la somme de 1000,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La S.A.S.U BISMUTH GLOBAL, succombant à l’instance, les dépens et les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, seront fixés à son passif.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande en condamnation, la présente instance ayant été introduite avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et portant sur une créance antérieure à cette ouverture
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de fixer la somme de 1000 euros au passif
de la société BISMUTH GLOBAL en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et prestation de service intervenu entre d’une part, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] et d’autre part, la société BISMUTH GLOBAL le 17 mai 2021 concernant la fourniture et la pose de la chaudière de marque DE DIETRICH MPX 24/28 KW ;
PRONONCE la résolution du contrat d’entretien intervenu entre d’une part, Mme, [O], [C] et M., [X], [E] et d’autre part, la société BISMUTH GLOBAL le 17 mai 2021 concernant la chaudière de marque DE DIETRICH MPX 24/28 KW ;
FIXE les créances de Mme, [O], [C] et M., [X], [E] au passif de la société BISMUTH GLOBAL à hauteur de :
— 2 920 euros au titre de la résolution du contrat de vente et prestation de service concernant la fourniture et la pose de la chaudière de marque DE DIETRICH MPX 24/28 KW
— 720 euros au titre de la résolution du contrat d’entretien de la chaudière de marque DE DIETRICH MPX 24/28 KW ;
— 214,90 euros au titre de la facture d’intervention de la société GARANKA pour réparation de la chaudière ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société BISMUTH GLOBAL les entiers dépens de la présente instance, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Mme, [O], [C] et M., [X], [E] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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