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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/02024 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZM6
40
Minute N°
25/00026
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-philippe BOREL
Me Roch-vincent CARAIL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1874 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [B] veuve [R], née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me BOREL – Me CARAIL le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique de partage immobilier des 12 et 27 juin 1985, Messieurs [X], [Z] et [S] [R] ont accepté de payer à M. [D] [R] et Mme [K] [B] épouse [R] à titre de soulte la somme de 182.938, 82 euros (1.200.000 francs) convertie en rente viagère indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et payable en quatre fractions trimestrielles de 3.430, 10 euros (22 500 francs) jusqu’au décès du survivant des crédirentiers.
L’acte stipule qu’en cas de décès du débirentier, avant l’extinction de la rente, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers.
M. [S] [R], père de Mme [P] [R] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Le 03 juin 2024, Mme [K] [B] Veuve [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit Agricole à l’encontre de Mme [P] [R] épouse [F] en exécution de l’acte authentique pour un montant de 97.245, 90 euros.
La saisie s’est révélée infructueuse.
Le 03 juin 2024, Mme [K] [B] Veuve [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit Lyonnais à l’encontre de Mme [P] [R] épouse [F] en exécution de l’acte authentique pour un montant de 97.245, 90 euros.
La somme de 8.616,48 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 04 juin 2024, Mme [K] [B] Veuve [R] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la SCI LA FENESTRELLE à l’encontre de Mme [P] [R] épouse [F] en exécution d’un acte authentique des 12 et 27 juin 1985 pour un montant de 96.017, 54 euros.
La SCI LA FENESTRELLE, tiers saisi a déclaré être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à Uzès et verser à Mme [F] la quote-part des loyers lui revenant.
Les mesures ont été dénoncées le 07 juin 2024.
Par acte du 05 juillet 2024, Mme [F] a attrait Mme [B] Veuve [R] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures d’exécution.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [B] Veuve [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 08 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes présentées par Mme
[P] [R] épouse [F] sur le fondement des articles 1 302 et suivants du code civil en demande de condamnation à lui payer la somme de 134.735,61 euros au titre du paiement de l’indu,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l’absence de justificatifs financiers contradictoires,
Nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même,
— débouter Mme [P] [Y] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes dont sa demande de condamnation à lui payer la somme de 134 735,61 euros au titre du paiement de l’indu.
Vu la saisie et attribution du 3 juin 2024,
Vu la dénonce de la saisie attribution du 7 juin 2024,
Vu l’article R. 211 – 11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’absence de justification par Madame [F] née [J] de la dénonce de la contestation au Commissaire de justice saisissant,
— prononcer 1'irrecevabilité des contestations à saisies attribution de Mme [P] [F] née [R] diligentées entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence, du Crédit Lyonnais et de la SCI LA FENESTRELLE.
Vu l’acte authentique de partage des 12 et 27 juin 1985, revêtu de la formule exécutoire,
Vu les articles L.111-2 et suivants du CPCE,
Vu les articles R.211-1et suivants du CPCE,
Vu les articles L.211-1 et suivants du CPCE,
Vu l’aveu extrajudiciaire de Madame [F] née [R] par la voie de son
conseil, par courrier électronique du 24 juin 2024,
— débouter Mme [P] [F] née [R] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la validité et l’exigibilité de sa créance, crédirentière,
— prononcer la validité et le bien fondé des saisies attributions pratiquées entre les mains du Crédit lyonnais, du Crédit Agricole Alpes Provence et de la SCI LA FENESTRELLE et leur donner effet,
— condamner Mme [P] [F] née [R] à lui porter et payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [P] [F] née [R] à lui porter et payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de saisie attribution
A titre subsidiaire et avant dire droit :
S’il plaît à la juridiction,
Vu l’article R. 211 – 12 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le courrier électronique du Conseil de Madame [F] née [R], En date du 24 juin 2024,
— ordonner une expertise judiciaire à tel expert-comptable qu’il plaira à la juridiction de désigner et avec pour mission :
— prendre connaissance des pièces des parties et notamment l’acte de partage de
1985.
— calculer la rente due à la crédirentière depuis les 12 et 27 juin 1985, jusqu’à ce jour, en appliquant l’indice d’indexation prévue.
— indiquer et calculer la rente due par Madame [F] née [R], au jour du jugement à intervenir,
— déduire les sommes versées par Madame [F] née [R] depuis janvier 2020,
— faire toutes observations complémentaires utiles à la solution du litige
— établir un pré rapport et laisser un délai aux parties pour apporter leurs observations.
— prononcer qu’en sa qualité de demanderait à la contestation, elle assumera la consignation des frais d’expert
Vu l’aveu extrajudiciaire de Madame [F] née [R],
— condamner Mme [F] née [R] à lui porter et payer à titre provisionnel la somme de 70.000 €,
Dans ce cas, réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Mme [F] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Madame [P] [R] annexé aux présentes en application de l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’acte de partage en date du 12 et 27 juin 1985,
Vu l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 2111-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil
— la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation,
— déclarer que le décompte du procès-verbal de saisie du 03 juin 2024 n’est pas juste et vérifiable,
— déclarer que l’imprécision du décompte du procès-verbal de saisie du 03 juin 2024 équivaut à une absence de décompte,
— déclarer que le montant de la rente annuelle fixé dans l’acte des 12 et 27 juin 1985 s’élève à la somme globale de 90 000 francs soit une rente d’un montant de 7500 francs à la charge des trois crédirentiers
— déclarer qu’elle s’est acquittée de ses obligations en versant le montant
de la somme de 39 544,75 € depuis le décès de son père survenu le [Date décès 5] 2019,
En conséquence,
— déclarer que Mme [B] ne peut se prévaloir d’une créance exigible au sens des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991et 55 du décret du 31 juillet 1992.
— déclarer que les saisie-attributions pratiquées sont dépourvues de cause,
— prononcer la nullité les procédures de saisie-attribution diligentées à la requête de Mme [B],
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [B]
entre les mains du CREDIT LYGNNAIS (LCL)
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [B]
entre les mains du CREDIT AGRICGLE ALPES PROVENCE,
ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée par Mme [B] entre les mains de la SCI LA FENESTRELLE,
— condamner Mme [B] à la somme de 134 735,61 € au titre du paiement de l’indu,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
Si par extraordinaire le juge de céans venait à accéder à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Mme [B],
— ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de Madame [B],
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— mettre à la charge de Mme [B] les frais d’acte et de procédure du commissaire de justice instrumentaire des trois saisies attribution effectuées entre les mains du CREDIT LYONNAIS, (LCL) CREDIT AGRICGLE ALPES PRQVENCE et SCI LA FENESTRELLE
— condamner la même aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir, il appartient au juge de l’exécution de vérifier si la créance revendiquée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les mesures d’exécution reposent sur l’acte authentique des 12 et 27 juin 1985 qui doit être revêtu de la formule exécutoire.
Cet acte produit par les parties ne contient pas la formule exécutoire.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office l’absence de titre exécutoire au sens de l’article susvisé, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre à Mme [B] Veuve [R] de communiquer l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire s’il existe.
Les parties sont invitées à conclure sur le moyen si la formule exécutoire fait défaut.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Vu le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de la formule exécutoire dans l’acte authentique des 12 et 27 juin 1985 ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE Mme [K] [B] Veuve [R] à communiquer l’acte authentique des 12 et 27 juin 1985 revêtu de la formule exécutoire ;
— INVITE les parties à conclure su ce moyen si la formule exécutoire fait défaut ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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