Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/06199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS SOFEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7XW
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT
C/
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON + dossier plaidoirie
Copie : M. [Z] [W]
délivrées le
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 23 Juin 1997 à EQUEMAUVILLE (14600)
de nationalité Française
275 Boulevard des Rossignols
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 43 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 6,30% (soit un TAEG de 6,55%) en 84 mensualités de 670,46 euros chacune, assurance comprise, correspondant à un regroupement de plusieurs crédits.
Le 02 janvier 2024, les parties ont régularisé un avenant de réaménagement, portant le montant de échéances à la somme de 592,87 euros, assurance comprise, au taux contractuel inchangé.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de TOULON, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 septembre 2023,Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 371,48 euros au titre des échéances impayées et 41 993,60 euros au titre du capital restant dû, sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 6,30% à compter de la déchéance du terme du 27 mai 2024,A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 45 242,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3 467,52 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, Condamner Monsieur [Z] [W] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 mars 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par Monsieur [Z] [W] à compter du mois de novembre 2023, avant que la première échéance impayée non régularisée soit relevée à la date du 20 février 2024, en dépit d’un avenant au contrat de réaménagement conclu en date du 02 janvier 2024 visant à baisser le montant des échéances, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, après mise en demeure aux fins de régularisation.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [Z] [W], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [W] a contracté un crédit à la consommation en date du 10 juin 2023 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE versés aux débats.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret nL 176 \f « Symbol » \s 112016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 mars 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Par ailleurs, seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens du texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 02 janvier 2024 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Ainsi, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 932,70 euros précisant le délai de régularisation (de quinze jours) a bien été envoyée 30 avril 2024 à Monsieur [Z] [W] ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il résulte de l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 mai 2024.
Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 9 un document à en-tête de l’organisme prêteur relatif à une consultation du FICP le 10 juin 2023, pour la clé BDF 230697GAUCH, soit le jour de la conclusion du contrat, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans que l’on ne connaisse toutefois le résultat de cette consultation.
Néanmoins, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, s’agissant des revenus déclarés par l’emprunteur dans le cadre de la fiche de dialogue préalablement à la conclusion du contrat (revenus mensuels de 1 792,17 euros contre des charges de 811,00 euros), il n’est produit aucun relevé bancaire, bulletin de salaire, ou avis d’imposition. En outre, ces informations n’ont pas davantage été étayées lors de la conclusion de l’avenant au contrat en date du 02 janvier 2024, à l’occasion duquel l’emprunteur a mentionné être employé auprès de la société Concept Ventil et percevoir des revenues mensuels moyens de 1 383,00 euros, contre un loyer de 650,00 euros.
Dès lors, la société FRANFINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la SA FRANFINANCE hauteur de la somme de 41 289,43 euros au titre du capital restant dû (43 000,00 euros – 1 710,57 euros de règlements déjà effectués correspondant à 369,45 euros + 670,56 euros + 670,56 euros).
En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 41 289,43 euros au titre du solde du crédit personnel n°39197847880.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [W] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°39197847880 conclu entre Monsieur [Z] [W] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 10 juin 2023 est régulièrement acquise depuis le 25 mai 2024 ;
DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°39197847880 signé le 10 juin 2023 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 41 289,43 euros au titre du solde du crédit personnel n°39197847880 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Partage amiable ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Compte ·
- Délai
- Bail ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Capital
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Exécution
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Assignation
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Juge ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.