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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT FCA LEASING FRANCE agissant, son représentant légal c/ DRIVALIA LEASE FRANCE, société FCA LEASING FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEXF
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT FCA LEASING FRANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion HAAS avocat au barreau de
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 mars 2019, la société FCA LEASING FRANCE, désormais dénommée la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, a consenti à Monsieur [R] [N] un contrat de location avec option d’achat n°6000001925 portant sur un véhicule ALFA ROMEO modèle GIULIETTA 1.6 JTDm, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant TTC de 24900 euros et pour une durée de 49 mois.
Le véhicule a été livré le 14 mars 2019.
Se prévalant d’un non-paiement des échéances convenues, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a adressé à Monsieur [R] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024, une mise en demeure d’avoir à régler à la somme de 21614,91 euros, faute de quoi le contrat ferait l’objet d’une résiliation.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2025, procédé à la résiliation du contrat susmentionné.
Par voie de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant la juridiction de céans pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [R] [N] à restituer le véhicule ALFA ROMEO modèle GIULIETTA 1.6 JTDm, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;A défaut, d’autoriser la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a appréhender ledit véhicule ;Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 au cours de laquelle, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la demanderesse que le défendeur n’a plus assuré le règlement régulier des loyers à compter de mai 2021, ni réglé la valeur de rachat du véhicule.
Ce défaut de paiement est constitutif d’un manquement contractuel en vertu duquel la SA DRIVALIA LEASE FRANCE est en droit d’exiger la restitution du véhicule.
Par conséquent, Monsieur [R] [N] devra restituer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule ALFA ROMEO modèle GIULIETTA 1.6 JTDm, immatriculé [Immatriculation 5].
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Et selon l’article L131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Monsieur [R] [N] ait procédé à la restitution du véhicule loué en dépit du non règlement des loyers et de la fin de la location avec option d’achat, des stipulations du contrat de location avec option d’achat signé par lui.
Il sera en conséquence condamné à restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et selon les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision et Monsieur [R] [N] sera autorisé à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] sera condamnée à verser à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à restituer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE le véhicule ALFA ROMEO modèle GIULIETTA 1.6 JTDm, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la significatif de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SA DRIVALIA LEASE FRANCE à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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