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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 13 avr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKIH
Nac :70E
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
Madame [Z] [E]
Monsieur [X] [E]
c/
Madame [G] [V]
DEMANDEURS
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à AIX EN OTHE (10160), cadastrée [Cadastre 1] – section B, sur une parcelle voisine de celle appartenant à la SCI [Adresse 4] DAME [D], cadastrée [Cadastre 2] – section B.
Dès le mois d’août 2014, ils se sont plaints de l’effondrement du mur en partie médiane du bâtiment contigu à leur propriété appartenant à la SCI LA DAME [D].
La SCI LA DAME [D] a indiqué dans un courrier du 4 août 2014 qu’elle allait procéder à la démolition de la bâtisse concernée.
Se plaignant de l’inaction de la SCI LA DAME [D], Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] l’ont mis en demeure, par courrier du 16 octobre 2018, de faire cesser le trouble anormal de voisinage en l’invitant à prendre toute mesure utile pour détruire ou consolider l’immeuble en ruine.
Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E], ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES, qui, par ordonnance du 12 mars 2019, les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de risque de dommage imminent sur leur propriété.
Ils ont saisi le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui par jugement du 9 avril 2021, a notamment:
Condamné la SCI LA DAME [D] représentée par son gérant, à procéder à la démolition du bâtiment situé sur la parcelle numéro [Cadastre 2] section B jouxtant la propriété des consorts [E] dans un délai de 90 jours ;Condamné la SCI LA DAME [D] représentée par son gérant, à procéder à la remise en état du mur séparatif entre la propriété de la SCI LA DAME [D] et la propriété des consorts [E] dans un délai de 90 jours ;Dit que faute pour la SCI LA DAME [D] d’avoir procédé, dans le délai imparti, elle sera recevable d’une astreinte dont le montant sera fixé pour une durée de deux mois à 100 euros par jour de retard ;Condamné la SCI LA DAME [D] représentée par son gérant, à payer la somme de 1. 500 euros aux consorts [E] au titre du préjudice de jouissance ;Condamné la SCI LA DAME [D] représentée par son gérant, à payer la somme de 2. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après avoir fait signifier le jugement le 19 mai 2021, Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l’exécution a notamment :
Ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de TROYES dans sa décision du 9 avril 2021 ;Condamné la SCI LA DAME [D] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 6. 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 18 août 2021 au 18 octobre 2021 soit 61 jours ;Fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement a été signifié le 11 mai 2022 à la SCI LA DAME [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2022, Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E], représentés par leur conseil, ont mis en demeure Madame [G] [V], en sa qualité d’associée gérante de la SCI LA DAME [D], d’avoir à verser le montant de la condamnation.
— Par assignation en date du 18 février 2023, signifiée à étude, Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] ont demandé au tribunal judiciaire de TROYES de condamner Madame [G] [V] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 6. 800 euros au titre des condamnations mises à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en sa qualité d’associée de la SCI LA DAME [D];
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES a :
— Condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 6. 573.33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;-Débouté Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Par assignation du 15 janvier 2024, Monsieur et Madame [E] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte définitive au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à hauteur de 12400 €, à la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 € par jour. Monsieur et Madame [E] demandaient en outre que Madame [V] en sa qualité d’associée de la SCI soit condamnée à s’acquitter du paiement de la somme de 12 400 € avec intérêts au taux légal. Ils demandaient la condamnation in solidum de Madame [V] et de la SCI à une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 17 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la liquidation de l’astreinte définitive pesant sur la SCI LA DAME [D] à la somme de 6200 €;
— Condamné la SCI LA DAME [D] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 6200 € au titre de l’astreinte définitive;
— Débouté Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] de leur demande de condamnation dirigée contre Madame [V] ès qualité d’associée de la SCI;
— Condamné la SCI LA DAME [D] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier officiel du 1er octobre 2024, le conseil de la SCI DAME [D] et de Madame [V] ont acquiescé au jugement rendu par le juge de l’exécution le 17 septembre 2024.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2025, Madame [Z] [E] ainsi que Monsieur [X] [E] sollicitent au visa des articles 1103, 1231-1, 1858 et suivants du code civil de :
— Condamner Madame [G] [V] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 7100 euros au titre des condamnations mises à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [G] [V] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Condamner Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens et DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 2 février 2026 auxquelles Madame [V] indique se référer oralement, la défenderesse demande :
— Débouter Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dans le cas où le tribunal estimerait fondée la présente action, limiter la condamnation de Madame [I] épouse [V] à proportion de sa part dans le capital social de la SCI LA DAME [D], soit à 96,67 %,
— Débouter en tout état de cause les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes en se référant aux termes de leur assignation. Madame [G] [V] demande le débouté et se réfère à ses conclusions écrites. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Madame [G] [V] a été autorisée à produire en cours de délibéré le courrier officiel valant acquiescement aux causes du jugement du juge de l’exécution rendu le 17 septembre 2024. Ce courrier a été reçu le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, font valoir que les créanciers sociaux peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé après avoir préalablement et vainement poursuivi la société et qu’en l’espèce l’huissier de justice chargé du recouvrement des causes de la décision rendue par le juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte a dressé un certificat d’irrécouvrabilité.
En outre, ils arguent, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, que Madame [G] [V], associée gérante, refuse de payer les sommes dues par la SCI LA DAME [D], depuis plusieurs années, ce qui leur cause un préjudice.
L’article 1857 du Code civil dispose notamment : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
En vertu de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant qu’il appartient au créancier de démontrer l’insolvabilité du débiteur.
Les demandeurs produisent le jugement du 9 avril 2021, aux termes duquel la SCI LA DAME [D] a été condamnée à la démolition sous astreinte du bâtiment en ruine en raison du trouble anormal de voisinage causé par le risque d’effondrement de celui-ci.
Ils produisent également le jugement du 15 mars 2022 ordonnant la liquidation de l’astreinte provisoire et condamnant la SCI LA DAME [D] à leur payer la somme de 6. 800 euros dont 6.100 euros au titre de l’astreinte provisoire.
Enfin, ils produisent le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES le 8 septembre 2023 condamnant Madame [G] [V] au paiement de la somme de 6573.33 € (6800 x (145/150)) concernant l’astreinte provisoire, à Monsieur et Madame [E], en sa qualité d’associée tenue des dettes de la société civile immobilière LA DAME [D] dans la proportion de sa participation au capital.
Le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge de l’exécution condamne la SCI LA DAME [D] au paiement de la somme de 6.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive ainsi que la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 7.100 €.
Madame [G] [V] qui ne conteste pas être gérante de la SCI LA DAME [D], ne démontre pas que la créance peut être recouvrée à l’égard de la la SCI.
Par conséquent, l’impossibilité de recouvrer contre la SCI LA DAME [D] est constante dès lors qu’aucune modification dans sa situation financière depuis le jugement du 8 septembre 2023 n’est alléguée ou démontrée.
Les statuts de la SCI LA DAME [D] en date du 17 mars 1986 établissent la qualité d’associé de Madame [G] [V], à hauteur de 145/150 parts du capital social.
Elle est donc tenue des dettes de la société civile immobilière LA DAME [D] dans la proportion de sa participation au capital.
Madame [G] [V] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 7.100 x (145/150) = 6.863,33 € à Monsieur et Madame [E].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est admis que pour condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge doit retenir une faute constitutive d’un abus.
Les demandeurs ne produisent aucun élément au soutien de cette prétention, sauf à souligner la patience dont ils ont fait preuve.
Or, les dommages et intérêts ont vocation réparatrice et non punitive.
En l’absence de préjudice démontré, en lien avec la faute reprochée à Madame [V], la demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [V], partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 1500 € à Monsieur et Madame [E] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 6.863,33 € euros (six mille huit cent soixante trois euros et trente trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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