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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01697 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPT6
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [W] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01697 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPT6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [S] [B], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Madame [T] [C] , son épouse, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [L], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01697 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPT6
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2024, M. [W] [C] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 17 936 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (17 082 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (854 euros) dues au titre du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2023 et 1er et 2ème trimestres 2024.
Après un échec de la tentative de conciliation entre les parties et deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à 470 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (448 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (22 euros) dues au titre du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024. Elle demande, par ailleurs, que M. [C] soit condamné aux paiement des frais de signification de la contrainte (77,33 euros).
En défense, M. [C], comparant et assisté de son épouse, ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées au titre de ces trimestres.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.
En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier que M. [C] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après taxation d’office, à la somme de 17 082 euros due au titre du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2023 et 1er et 2ème trimestres 2024, et ce malgré trois mises en demeure préalables. Le cotisant n’ayant pas réglé les sommes dues à la date d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard pour un montant de 854 euros.
L’URSSAF Île-de-France précise à l’audience que M. [C] a fait l’objet d’une taxation d’office pour défaut de déclaration de revenus et que suite à la transmission de ses revenus déclarés, l’exploitation des documents a permis de procéder au re-calcul des cotisations, celles-ci s’élevant ainsi à la somme de 448 euros et 22 euros au titre des majorations de retard.
En défense, M. [C] ne conteste ni les calculs opérés ni le montant de la créance de l’URSSAF Île-de-France.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 08 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, en son montant ramené à la somme de 470 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (448 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (22 euros) dues au titre du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [C] sera condamné à prendre en charge les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 77,33 euros.
M. [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformation aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [W] [C] du 23 octobre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 08 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme ramenée de QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS (470 euros), correspondant aux cotisations et contributions sociales (448 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (22 euros) dues au titre du 2ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [C] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (77,33 euros) ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai pour se pourvoir en cassation, est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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