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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01761 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HEC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mai 2026 à 14h13
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mai 2026 reçue et enregistrée le 26 Mai 2026 à14 heure 23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [G] [U]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [E], interprète assermenté e en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [G] [U], soulevant in limine litis l’irrecevabilité de la requête a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [G] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 17 mars 2026 a condamné [J] [G] [U] à une interdiction définitive du territoire français;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2026 , reçue le 26 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par le truchement de son conseil [J] [G] [U] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative, considérant le défaut de production de pièce justificative utile en l’absence de la fiche de mise à exécution par le parquet général de la peine d’interdiction judiciaire du territoire;
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives il est acquis qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L700-1 du CESEDA prévoit que les peines d’interdiction du territoire français font partie des décisions d’éloignement.
L’article L 741-1 du CESEDA prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente . »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que “ L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’arrêt prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction définitive du territoire national a été rendu par la 4ième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 1] le 17 mars 2026 et a été notifié à [K] [U], lequel n’allègue, ni ne justifie d’un pourvoi, il s’agit donc d’une décision définitive.
Néanmoins il appartient à l’administration de rapporter la preuve de son caractère exécutoire. A défaut de
production de la fiche d’exécution de cette peine émanant du parquet général, la préfecture de l’Isère ne le démontre pas et ne met pas en mesure le juge d’exercer son office en s’assurant du caractère exécutoire de la peine d’interdiction définitive prononcée à l’encontre de l’intéressé.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de la requête et la remise en liberté de [J] [G] [U] sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes lesquelles sont de fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [G] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté de [J] [G] [U] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [G] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [G] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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