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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GG2K
DU 29 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier
ENTRE
Monsieur [V] [W]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantMe Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [U] [K] épouse [W]
née le 05 Mai 1968 à [Localité 3] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantMe Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [A] [M]
né le 06 Mars 1944 à [Localité 4] ()
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [Z] [M]
née le 19 Avril 1971 à [Localité 5] ()
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 25 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Avril 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres à la suite de travaux de terrassement réalisés par Monsieur [V] [W] sur son fond, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] ont, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, fait assigner leurs voisins Monsieur [A] [M] et Madame [Z] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [A] [M] et Madame [Z] [M]:
— ne s’opposent pas à la demande d’expertise et sollicitent que la mission intègre en sus de ce qui est demandé par Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] que l’expert:
— Indique la date d’apparition des désordres
— Dise si les désordres étaient visibles au moment de la vente.
— Se prononce sur la propriété et la mitoyenneté du mur et dire qu’il pourra à cette fin s’adjoindre les services d’un sapiteur,
— demandent que les dépens soient reservés.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— du rapport d’expertise de protection juridique du 11 mars 2025 (pièce n°6 de la partie demanderesse) mettant en exergue des infiltrations dans le mur de soutènement: « à la suite d’une période de pluie, le mur de soutènement présente des stigmates d’infiltration d’eau pluviale à plusieurs endroits du mur » ; « les barbacanes dans le mur semblent ne plus évacuer les eaux pluviales qui s’infiltrent derrière le mur » ; ainsi que des fissures dans le mur du garage qui « n’est plus à l’aplomb » : « les fissures observées sur le retour de ce mur »
— du rapport d’expertise de protection juridique du 9 octobre 2025 (pièce n°10 de la partie demanderesse) indiquant que « le mur de soutènement se déforme latéralement de plus en plus ».
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [S]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et plus particulièrement ceux détaillés dans les rapports d’expertise en date des 11 mars et 9 octobre 2025, affectant les immeubles litigieux sis [Adresse 5] ;
— Préciser les travaux qui y ont été réalisés avant la vente ou après celle-ci ;
— Décrire la cause des désordres ;
— Indiquer les travaux destinés à remédier aux désordres allégués, chiffrer leur coût et donner leur durée ;
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer l’importance des préjudices subis ;
— Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires ;
— Indiquer la date d’apparition des désordres ;
— Dire si les désordres étaient visibles au moment de la vente ;
— Se prononcer sur la propriété et la mitoyenneté du mur et dire qu’il pourra à cette fin s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
— Apporter toutes informations complémentaires utiles.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder aux dites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 29 Mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 Août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [W] et Madame [U] [W] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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