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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 29 sept. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA c/ 1 ) La SAS VIESSMANN FRANCE, 2 ) La SARL SANICHAUF' SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT3R
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [V] épouse [K]
née le 13 Avril 1928 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
1°) La SAS VIESSMANN FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 391 114, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Valérie DAVIDSON de la SEL HEMZELLEC & DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET ENCORE :
2°) La SARL SANICHAUF’SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 533 289 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société Avenir Energies, immariculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) La SAS ARTISANS DU PATRIMOINE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 793 732 264, prise en la personne de son mandataire judiciaire en exercice : la SELARL 4R SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [M] [Z], désigné à ces fonctons suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 30/01/2024
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
5°) La SELARL 4R SOLUTIONS, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Artisans du Patrimoine, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 922 261 268, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [M] [Z], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 30/01/2024
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
* * * *
Laetitia TOSELLI, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 30 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [V] épouse [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2]. En 2016, elle a fait l’acquisition d’une chaudière à granulés de marque Viessmann au prix de 48 479,61 euros.
La société Avenir Energies, agréée par la société Viessmann, assurée en responsabilité décennale par la compagnie Axa, a réalisé la fourniture et la pose de cette chaudière.
Par déclaration de dissolution sans liquidation en date du 26 juin 2019, la société Artisans du Patrimoine a repris l’actif et le passif de la société Avenir Energies.
La chaudière a été mise en service à l’automne 2016 par la société Avenir Energies sous le contrôle d’un technicien de la société Viessmann également présent.
La fourniture des granulés était assurée par l’entreprise MG Granulés.
L’EIRL Sanichauf’Services assure l’entretien de la chaudière acquise par Mme [K] à la suite à la société Avenir Energies.
Déplorant l’apparition de nombreuses pannes puis l’arrêt complet de l’installation depuis le printemps 2020, Mme [K] a sollicité de son assureur de
protection juridique, la société Gan Assurances, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable. L’expert préconisait alors la réalisation de travaux. Mme [K] les a fait chiffrer par la société Keirsse par devis du 15 février 2021, à la somme de 12 806,62 euros, devis réactualisé le 21 février 2022 à la somme de 13 115,55 euros.
La compagnie Axa, assureur de responsabilité décennale de la société Avenir Energies devenue Artisans du Patrimoine, organisait alors une nouvelle réunion d’expertise et le rapport déposé le 17 juin 2021 confirmait les conclusions précédentes.
A l’occasion des opérations d’expertise, le chargé d’affaire de la société Viessmann contestait les solutions réparatoires préconisées par la société Keirsse et proposait une solution technique à bas coût que l’expert retenait pour 2 226,41 euros TTC. La compagnie Axa adressait alors un règlement de ce montant à Madame [K].
Mme [K] prenait attache avec la société Keirsse pour programmer les travaux mais cette dernière refusait d’intervenir, estimant que la solution réparatoire retenue par l’expert n’était pas conforme aux préconisations techniques d’installation de la société Viessmann.
Par courriel du 29 octobre 2021, le service juridique de la société Viessmann rejetait toute responsabilité considérant que la mise en service correspondait à une simple mise en route du matériel sans contrôle de conformité de l’installation.
Une expertise judiciaire était ordonnée en référé le 14 décembre 2022 et le rapport d’expertise était déposé le 28 août 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, la société Artisans du Patrimoine était placée en redressement judiciaire. La SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [M] [Z], a été désignée mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 31 janvier et 5 février 2025, Mme [R] [V] épouse [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARL Sanichauf’ Services, la SAS Viessmann France, la société Axa, la SAS Artisans du Patrimoine et la SELARL 4 R Solutions, prise en la personne de Me [M] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Artisans du Patrimoine, désignée par jugement du tribunal de commerce du 30 janvier 2024 dans le cadre du redressement judiciaire ordonné, afin de voir, au visa des articles 544, 1231-1 et 1792 du code civil :
— condamner la société Artisans du Patrimoine, la compagnie Axa, la société Viessmann, in solidum ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 63 194 euros, soit :
— 15 594 euros au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert et actualisés au jour de l’audience,
— 47 600 euros au titre du trouble de jouissance subi, somme qui sera actualisée au jour de l’audience,
— condamner la société Sanichauf’Services à lui verser la somme de 1 194,80 euros en remboursement des factures dûment réglées, outre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de son devoir de conseil,
— condamner les sociétés Artisans du Patrimoine, Axa, Viessmann, Sanichauf’Services à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer sa créance à la somme de 63 194 euros au passif de la société Avenir Energies, qui sera actualisée au jour de l’audience,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par jugement du 11 février 2025, la société Artisans du Patrimoine était placée en liquidation judiciaire et la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [M] [Z], nommée liquidateur.
Le juge de la mise en état a invité les parties à conclure, par avis du 13 mars 2025, sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre du mandataire de la société Artisans du Patrimoine au regard des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, lequel dispose :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la société Viessmann France demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à Mme [K] d’avoir à verser aux débats sa déclaration de créance au passif de la société Artisans du Patrimoine et l’ordonnance du juge commissaire la relevant de la forclusion,
— dire et juger irrecevable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Artisans du Patrimoine,
— lui réserver le droit de conclure plus amplement sur l’application des dispositions de l’article L. 622- 17 du code de commerce après production desdites pièces,
— réserver les droits des parties pour le surplus.
La société Viessmann France sollicite la communication, par Mme [K], de la déclaration de créance et de l’ordonnance du juge commissaire la relevant de la forclusion encourue. Elle ajoute que la requérante n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Artisans du Patrimoine qui fait l’objet d’une procédure collective.
°°°°°
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Mme [K] conclut, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce :
— à la recevabilité et au bien fondé de l’action exercée à l’encontre du mandataire de la société Artisans du Patrimoine aux fins de fixation au passif,
— à ce que les dépens soient réservés.
Mme [K] explique que, lors de la délivrance des assignations, la société Artisans du Patrimoine était en redressement judiciaire. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce puisque, par requête enregistrée le 04 juillet 2024, elle a saisi le tribunal de commerce en relevé de forclusion et que, par ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande, l’ordonnance lui ayant été notifiée le 25 novembre 2024. Elle ajoute avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, régulièrement déclaré sa créance. Elle précise qu’en cours d’instance, la société Artisans du Patrimoine a finalement fait l’objet d’une liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce par jugement du 11 février 2025 et que, pour régulariser la procédure, elle appellera en cause la société 4R Solutions en sa qualité de liquidateur de la société Artisans du Patrimoine puis sollicitera dans un second temps la jonction des instances.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Sanichauf’Services demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la décision à intervenir.
°°°°°
Par message électronique du 22 juin 2025, la société Axa a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident.
°°°°°
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [M] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Artisans du patrimoine et sollicite, au visa des articles 544, 1231-1 et 1792 du code civil, 367 du code de procédure civile et 622-22 du code de commerce, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00018,
— recevoir comme justes et bien fondés les appels en cause diligentés par elle à l’égard de la SARL 4R Solutions, liquidateur judiciaire,
— condamner la société Artisans du Patrimoine, la compagnie Axa, la société Viessmann, in solidum ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 63 194 euros, soit :
— 15 594 euros au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert et actualisés au jour de l’audience,
— 47 600 euros au titre du trouble de jouissance subi, somme qui sera actualisée au jour de l’audience,
— condamner la société Sanichauf’Services à lui verser la somme de 1 194,80 euros en remboursement des factures dument réglées, outre la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de son devoir de conseil,
— condamner les sociétés Artisans du Patrimoine, Axa, Viessmann et Sanichauf’Services à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance à la somme de 63 194 euros au passif de la société Artisans du Patrimoine, qui sera actualisée au jour de l’audience,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
°°°°°
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incidents du 30 juin 2025 puis mise en délibéré au 29 septembre 2025.
A l’audience d’incident, oralement, le conseil de Mme [K] a expliqué que l’assignation du liquidateur de la société Artisans du patrimoine par laquelle la jonction des procédures était sollicitée avait été délivrée et venait à l’audience d’orientation du 7 juillet 2025.
Le conseil de la société Viessmann s’en rapporte sur la jonction.
MOTIFS
1/ Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Selon l’article 783 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance”.
En l’espèce, il est établi que la présente instance RG n° 25/0530 et l’instance relative à l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société Artisans du Patrimoine RG n° 25/01898 en cours devant le tribunal judiciaire de Dijon portent
sur des demandes en indemnisation de Mme [K], consécutives à la réalisation de travaux. Il existe donc un lien tel entre ces deux litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire puis ensuite juger ensemble.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction de ces deux affaires, l’instance étant dorénavant désignée sous le seul numéro de rôle RG 25/0530.
2/ Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre du mandataire de la société Artisans du patrimoine
Selon l’article 789 alinéa 1er 6°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge (cf Cass. com. 12 janv. 2010, n° 08-19.645 ; Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n° 11-19.571 : JurisData n° 2012-021151).
D’après l’article L. 622-21 I du code de commerce, “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Cet article pose donc le principe de l’interdiction de toute action en paiement nouvelle exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective. L’interdiction des poursuites individuelles s’applique à tous les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, en cas de redressement judiciaire, et en cas de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 de ce code. Les créanciers antérieurs doivent effectuer une déclaration de créance, attendre l’issue de la vérification des créances, et les éventuelles répartitions.
En l’espèce, Mme [K] se prévaut à tort de l’article L. 622-22 du code de commerce, dès lors qu’aucune instance n’était en cours lors de l’ouverture du redressement judiciaire.
L’ouverture du redressement judiciaire le 30 janvier 2024 est antérieure à l’assignation délivrée par Mme [K] le 22 janvier 2025 au mandataire de la société Artisans du Patrimoine. Le redressement judiciaire a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025. L’assignation est elle-même postérieure à la requête et l’ordonnance de relevé de forclusion. Autrement dit, la procédure collective précède la présente action en justice.
Il en résulte que l’action en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, ce qui est le cas d’une part s’agissant d’une demande de condamnation in solidum de la société Artisans du Patrimoine au paiement d’une somme d’argent, le mandataire judiciaire puis le liquidateur étant appelé à l’instance, et d’autre part, s’agissant d’une demande de fixation de cette somme au passif de la procédure collective, était interdite. Ces demandes se trouvent donc irrecevables.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
— ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/01898 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/0530 – n° Portalis DBXJ-W-B7J-IT3R, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
— déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent formulées par Mme [K] à l’encontre de la société Artisans du Patrimoine, la SELARL 4R Solutions, prise en la personne de Me [M] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Artisans du Patrimoine, puis ès qualités de liquidateur judiciaire, ayant été appelé à la cause, ainsi que la demande de fixation de sa créance au passif de la société ;
— réserve les dépens ;
— invite Me [N] à notifier ses nouvelles conclusions au fond avant le 17 novembre 2025 et dit qu’à défaut, une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS
La Greffière
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