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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 26/00461 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 février 2026 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 3 février 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 reçue et enregistrée le 6 février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée , représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [G]
né le 7 juillet 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [G] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [G] le 3 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 3 février 2026 notifiée le 3 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026 , reçue le 6 février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’EXCEPTION DE NULLITE
Attendu qu’en l’espèce, [B] [G] excipe de la nullité du contrôle de police dont il a fait l’objet le 3 février 2026 à 14 heures, aux motifs que les réquisitions du ministère public sur le fondement desquelles le contrôle a été exercé ne permettaient d’établir un lien entre le lieu du contrôle (le salon de coiffure ROYAL HAIR COIFFURE sis [Adresse 3] à [Localité 10] et la recherche des infractions listées par lesdites réquisitions;
Qu’aux termes de l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat; Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes;
Qu’il résulte du procès-verbal de saisine (PV 2026/3620 police judiciaire de [Localité 7]) que l’officier de police judiciaire a procédé à une opération de contrôle d’identité de 13h30 à 18h30 le 3 février 2026, notamment dans le salon de coiffure précité, accompagnés d’un effectif du SLPJ de [Localité 7] ainsi que d’agents de l’URSSAF, de la DGFIP et de la DDPP, sur réquisitions du procureur de la République;
Qu’aux termes du procès-verbal d’opération CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) exécution de travail dissimulé (PV2026/3675), les agents ont effectué un contrôle sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble délivrées le 30 janvier 2026;
Que ces réquisitions, versées aux débats, enjoignaient les forces de l’ordre de procéder à des opérations de contrôle d’identité aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière, notamment, d’entrée et séjour irréguliers, de blanchiment, de produits stupéfiants…;
Qu’il y est expressément indiqué que l’opération envisagée le 3 février 2026 de 13h30 à 18h30 était localisée aux abords d’un lieu notoire de revente de produits stupéfiants où des établissements (tabac, commerce de détails, boulangerie, boucherie, alimentation générale, salon de coiffure) pouvaient servir de support au trafic, afin de rechercher des produits stupéfiants, mais également en parallèle du contrôle effectué en matière de travail dissimulé et de violation de la règlementation applicable aux établissements listés;
Que l’évidence du lien entre le contrôle d’un salon de coiffure et la recherche d’infractions en matière de travail dissimulé, de violation de la règlementation applicable à ce type d’établissement, d’entrée et séjour irréguliers, et de législation sur les produits stupéfiants, permet de rejeter l’exception soulevée;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’en effet, [B] [G] soutient disposer de l’original de son passeport dans l’appartement de son cousin, [K] [J], que la procédure ne lui a permis de remettre aux forces de police; qu’aucune copie de ce document potentiel d’identité n’a toutefois été remise par [K] [J], qui a pourtant eu le temps d’attester héberger son cousin [B] [G] avant l’audience de ce jour;
Que la personne retenue indique par ailleurs justifier d’une adresse pérenne; que [K] [J] a, par attestation du 4 février 2026 non manuscrite et non signée, déclaré héberger [B] [G] à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6]; qu’au-delà de l’irrégularité formelle de l’attestation, il n’est pas justifié d’un hébergement pérenne, alors d’une part que la date du début d’hébergement n’est pas mentionnée, et que d’autre part [B] [G] a, lors de son contrôle de la veille, présenté une carte de transport en indiquant demeurer à une autre adresse ([Adresse 2] à [Localité 7]) ;
Que l’intéressé excipe encore d’une insertion professionnelle en ce qu’il a été déclaré à l’embauche par le salon dans lequel il était en période d’essai le jour du contrôle; alors que la demande d’immatriculation d’un travailleur à l’URSSAF a été réalisée postérieurement audit contrôle;
Qu’au surplus, [B] [G] argue d’une opération médicale programmée le 26 février 2026, sans en justifier, le certificat médical par lui communiqué, en date du 19 janvier 2026, mettant en exergue une hypertrophie des végétations et la découverte fortuite d’une image kystique du sus-épineurs sous deltoïde, sans programmation d’intervention; que le précité ne saurait exciper de l’absence de prise en considération par l’autorité préfectorale de sa situation individuelle, alors qu’il n’a nullement évoqué sa situation médicale ni lors de son contrôle, ni lors de la notification de son placement en rétention;
Qu’enfin, l’appréciation de la menace à l’ordre public constituée par [B] [G] n’est pas légalement prévue à ce stade de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 9] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 9], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [5] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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