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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00295 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WN
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS/[F] [T]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2024 et reçu au greffe du tribunal le 26 juillet 2024, M. [F] [T] a formé opposition à une contrainte signifiée le 15 juillet 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, du 1er trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, pour un montant total de12 539,17 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, M. [T] fait valoir une demande de vérification du calcul des cotisations.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 12 539,17 euros selon détail issu de la contrainte ;
— rejeter tout autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [T] est affilié depuis le 4 novembre 2010 en tant que travailleur indépendant compte tenu de sa qualité de gérant associé des SARL [7], SARL [8] et SARL [9] et de son statut d’entrepreneur individuel ;
— en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, M. [T] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ;
— la contrainte querellée vise au recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [T], en sa qualité de travailleur indépendant couvrant des périodes où il était régulièrement immatriculé auprès d’elle ;
— si M. [T] se prévaut d’une suspension de recouvrement et joint un courrier émis par elle en date du 27 juin 2024 pour étayer ses affirmations, la lecture du courrier précise bien “nous vous informons que le dispositif du recouvrement va désormais reprendre, là où il s’était arrêté.” ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [T], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [T] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [T] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [T] le 15 juillet 2024, lequel a exercé un recours à son encontre le 25 juillet 2024. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).
En l’espèce, l’URSSAF a adressé trois mises en demeure à M. [T] en date du 9 janvier 2019 portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, du 9 février 2023 portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 19 avril 2023 portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF ne justifie pas que la mise en demeure en date du 19 avril 2023 a été adressée à l’opposant en lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’il ne peut être établi que M. [T] a reçu personnellement la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal constate qu’il n’est pas justifié que la mise en demeure datée du 19 avril 2023 portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023, pour un montant de 2 572 euros, a été adressée conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale précité, de sorte qu’elle est entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de M. [T], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
L’URSSAF a, quant à elle, expliqué ses modalités de calcul des cotisations pour les périodes litigieuses.
Il convient de valider partiellement la contrainte signifiée le 15 juillet 2024, déduction faite de la mise en demeure irrégulière datée du 19 avril 2023 portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023, pour un montant de 2 572 euros.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 9 967,17 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [F] [T] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais le 13 juin 2024 et signifiée le 15 juillet 2024 à M. [F] [T] pour un montant de 9 967,17 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 9 967,17 euros portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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