Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 13 mars 2025, n° 22/06892
TJ Paris 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur les qualités essentielles du contrat

    La cour a estimé que Monsieur [S] n'a pas prouvé que l'information sur la déclaration de travaux était une qualité essentielle du contrat, et que son consentement n'était pas subordonné à cette condition.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que Monsieur [S] n'a pas prouvé que la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] avait manqué à son obligation de conseil, et que l'inexécution de l'installation de la pergola était due à son propre fait.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/06892
Numéro(s) : 22/06892
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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