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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06892
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0168, et par Maïtre Jean-Michel RENUCCI de la S.E.L.A.R.L Actance Méditerranée, Avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. TERRASSE ET JARDIN DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/06892 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SH
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique avis a été
donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à
disposition au greffe le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [S] est locataire d’ un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 7], comprenant une terrasse privative située sur le toit de l’immeuble.
En 2020, M. [F] [S] a fait appel aux services de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] pour arborer la terrasse de son appartement. Il a souscrit un contrat d’entretien de ces espaces verts.
Désireux de rajouter à sa terrasse une pergola, M. [S] se renseigna auprès de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] . Par échange de SMS en date du 23 février 2021, il lui demanda notamment si une déclaration de travaux s’imposait, ce à quoi elle répondit « non pas de déclaration de travaux car démontable et auto porte » .
Quelques mois plus tard, en avril 2021, M. [S] et la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] ont conclu un contrat de prestation de services au terme duquel il a été convenu diverses prestations, dont l’installation d’une pergola et la pose d’un vitrage d’isolation pour un montant de 63 378 € TTC. Les conditions de règlement, qui figurent sur la facture Pro Forma n°2021 11 BIS 75007, sont les suivantes : « 50% à la commande, 30% dès les premières livraisons, 10% au début du chantier et le solde à la fin du chantier » .
Le 13 avril 2021, M. [S] procéda au paiement du premier acompte pour un montant de 31 689 €, correspondant à 50% de la commande. Le deuxième acompte fut réglé le 8 juin 2021, pour un montant de 20 665 €, correspondant à plus de 30% du montant de la commande.
Par la suite, les relations des parties se sont détériorées au regard de plusieurs contestations.
Les relations des parties se sont dégradées au regard de la question de la déclaration de travaux concernant la pergola. En effet, alors qu’en février 2021 la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] informait M. [S] qu’une déclaration de travaux n’était pas nécessaire, ce dernier a pris connaissance d’un texte, envoyé par l’architecte d’intérieur de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] en novembre 2021, faisant état, pour être dispensé de l’obligation de déposer une autorisation de travaux, d’une obligation de démonter la pergola tous les trois mois.
Inquiet concernant cette potentielle obligation de démontage trimestriel, M. [S] demanda à la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] d’établir un devis chiffrant le coût de l’opération.
Le 26 janvier 2022, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] envoya à M. [S] le devis pour le démontage et le remontage des deux pergolas, dont le montant s’élevait à 11 796 € TTC.
Les relations entre les parties se sont également détériorées au regard de contestations quant au paiement de diverses factures extérieures au contrat litigieux, ainsi qu’au paiement du troisième acompte de « 10% au début du chantier ». En effet, M. [S] a refusé de payer ledit acompte, estimant qu’il n’interviendrait que lorsque le chantier aurait effectivement commencé. La S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] , au contraire, conditionnait le début de son intervention au versement dudit acompte.
La S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] accepta de programmer le chantier du 10 au 15 janvier 2022, en précisant à M. [S] qu’elle n’interviendrait pas sans le versement de l’acompte. Ne l’ayant toujours pas reçu, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] se vit contrainte de repousser l’intervention.
Le 21 janvier 2022, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] informa M. [S] par courriel que le chantier commencerait le 27 janvier 2022, et lui demanda de procéder au versement de l’acompte afin qu’il soit enregistré dans la comptabilité pour le premier jour d’intervention. Une nouvelle fois, elle se vit contrainte de repousser l’intervention prévue.
Le 30 janvier 2022, M. [S] demandait toujours la date d’intervention, et la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] réitérait la demande de virement.
Par courriel datant du 4 février 2022, M. [S] a mis en demeure la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] de lui rembourser le montant de l’acompte versé (correspondant au montant de 52 354 € TTC) ainsi que 1 200 € TTC de grutage sur la terrasse (soit 53 554 € TTC) et de venir reprendre les éléments de la pergola entreposés sur la terrasse.
Par courrier datant du 23 février 2022, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] répondit à M. [S] et ne déférait toutefois pas à la mise en demeure. Elle concluait « une telle demande est inacceptable pour notre petite entreprise, ce qui probablement entrainerait sa faillite, l’ensemble des éléments ayant été payés et ne pouvant être repris par le fabricant»
C’est dans ces conditions que, par acte de saisine du 23/05/2022, M. [S] a fait assigner la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour voir :
« A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat « pergola » pour vice du consentement en l’état de l’erreur commise par la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] requise
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat pergola au regard des graves manquements de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] Terrasse et jardin de [Localité 6] à son obligation de conseil et à ses obligations contractuelles
Ce faisant M. [S] demande au Tribunal de tirer les conséquences de ses demandes et de condamner Terrasse et Jardin de [Localité 6] à lui rembourser ses divers acomptes pour un total de 53.554 euros TTC, outre 5.000 euros de DI et 3.000 euros ‘article 700 du CPC. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] demande au tribunal de :
« Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [S] à verser à la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] terrasse et jardin de [Localité 6] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 04/02/2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat « pergola »
M. [S] a conclu en avril 2021 avec la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] un contrat de prestation de services au terme duquel il a été convenu diverses prestations, dont l’installation d’une pergola et la pose d’un vitrage d’isolation pour un montant de 63 378 € TTC. Les conditions de règlement, qui figurent sur la facture Pro Forma n°2021 11 BIS 75007, sont les suivantes : « 50% à la commande, 30% dès les premières livraisons, 10% au début du chantier et le solde à la fin du chantier » Les conditions de formation de ce dernier sont prévues par les articles 1112 et suivant du Code civil.
Au cas présent, il est constant que le 23 février 2021, en phase précontractuelle, M. [S] demanda à son cocontractant par SMS si une déclaration de travaux s’imposait, ce à quoi la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] répondit « non pas de déclaration de travaux car démontable et auto porte » Le 2 novembre 2021, l’architecte d’intérieur de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] envoyait à M. [S] un courriel avec un texte faisant état, pour être dispensé de l’obligation de déposer une autorisation de travaux, d’une obligation de démonter la pergola tous les trois mois.
M. [S] entend voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat « pergola » pour vice du consentement en l’état de l’erreur commise par la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] . En effet, il soutient que cette dernière aurait donné « sans ambiguïté une information erronée au concluant » et aurait, partant, commis une erreur, viciant le consentement de son cocontractant. Ainsi, en faisant de l’absence de déclaration de travaux une condition déterminante de son consentement, M. [S] l’érige en qualité essentielle du contrat.
L’article 1132 du Code civil dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Pour qu’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation puisse être retenue, il est nécessaire que ces qualités essentielles aient été expressément ou tacitement convenues. Elles doivent donc être entrées dans le champ contractuel : chaque contractant doit connaître ce qui, pour son cocontractant, constitue une qualité essentielle.
En application de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il appartenait donc à M. [S] de rapporter la preuve que cette information relative à la nécessité (ou non) de déposer une déclaration de travaux constituait une qualité essentielle de la prestation (dont la méconnaissance pourrait conduire à l’annulation du contrat).
Pour rapporter la preuve du caractère déterminant de cette information, M. [S] verse aux débats un échange de SMS datant du 23 février 2021, au cours duquel il demande à la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] « Faudra t il faire une déclaration de travaux ? ».
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/06892 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SH
Rien dans cette formulation ne permet de penser que le consentement de M. [S] serait subordonné à l’absence d’obligation de déclaration de travaux. En effet, aucune volonté d’ériger cette condition en qualité essentielle du contrat ne peut être déduite de ce message, ce dernier consistant en une simple question. La S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] n’était donc légitimement pas en mesure de savoir que cette information déterminerait la volonté de M. [S] de contracter.
De plus, M. [S] soutient, à propos de ces SMS, que « la date de cette échange par rapport à la date de passation de la commande démontre bien qu’il s’agissait d’une information précontractuelle et d’une information déterminante du consentement du concluant »
.
Cependant, la détermination des qualités essentielles du contrat par les parties n’est pas déduite de l’écoulement d’un délai entre les échanges intervenant en phase précontractuelle et la conclusion effective du contrat. Ainsi, l’argument invoqué par M. [S] selon lequel l’écoulement de plusieurs mois entre l’échange de SMS (février 2021) et la passation de la commande (avril 2021) démontrerait le caractère déterminant de l’information pour son consentement ne saurait prospérer.
M. [S] verse également aux débats un échange de mails en date du 2 novembre 2021, dans lequel un texte faisant état, pour être dispensé de l’obligation de déposer une autorisation de travaux, d’une obligation de démonter la pergola tous les trois mois. A ce titre, il ressort des conclusions en réplique que « Si la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] requise avait avancé à M. [S] que le projet était soumis à déclaration préalable et qu’il devait impérativement démonter régulièrement l’installation, le requérant ne se serait pas engagé et n’aurait donc pas contracté avec la requise »
Néanmoins, M.[S] n’apporte pas davantage la preuve que cette condition a été expressément érigée en qualité essentielle du contrat par les deux parties. En effet, il réitère ses propos quant au prétendu caractère déterminant de l’information pour son consentement, sans démontrer qu’il aurait informé la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] de sa volonté de l’ériger en qualité essentielle du contrat.
Ainsi, cette condition ne constitue pas une qualité essentielle du contrat. En effet, M. [S] n’ayant pas expressément précisé dès la phase précontractuelle que cette information constituait une condition déterminante de son consentement, les parties ne l’ont pas érigé en qualité essentielle de la prestation.
En l’absence de tout élément versé aux débats permettant d’apporter la preuve qu’une telle information a été érigée en qualité essentielle du contrat, il y a lieu de considérer que le demandeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’avoir commis une erreur ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat litigieux de sorte que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat litigieux sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande subsidiaire tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat « pergola »
En droit, le vendeur professionnel est soumis à une obligation de renseignement et de conseil à l’égard de l’acheteur.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/06892 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW5SH
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ».
M. [S] soutient que la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] aurait manqué à son obligation de conseil en ce qu’elle n’aurait informé son cocontractant d’une obligation de démontage trimestriel qu’après la conclusion du contrat. Par conséquent, il entend voir prononcer, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat « pergola ». La S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] soutient de son côté que M. [S] n’établit pas la violation de l’obligation de conseil, aucune certitude n’étant acquise quant à la nécessité ou non d’une déclaration préalable de travaux.
En application de l’article 1353 du même code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
.Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] a donné des informations contradictoires à M. [S] quant à la nécessité ou non de déposer une déclaration de travaux. En effet, tandis que les échanges de SMS du 23 février 2021 laissent entendre qu’une telle déclaration ne s’impose pas, le courriel de l’architecte d’intérieur du 2 novembre 2021 établit la nécessité d’un démontage trimestriel en l’absence de déclaration préalable.
Néanmoins, une fois cette contradiction mise en exergue, le défendeur n’apporte aucun élément attestant de l’obligation de déposer une telle déclaration. Ainsi, M. [S] se fonde uniquement sur cette contradiction pour reprocher à la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] d’avoir manqué à son obligation de conseil, sans apporter la preuve qu’il lui appartenait de déposer une telle déclaration
En outre , il est versé aux débats un courriel de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] en date du 23 février 2022, dans lequel elle rappelle à M. [S] « Pour autant, la pergola n’étant pas encore montée faute d’avoir reçu le dernier acompte maintes fois demandé, il vous est parfaitement loisible de déposer une telle déclaration de travaux, avant que nous n’y procédions »
Ainsi, la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] conseille M. [S], en lui rappelant qu’il a toujours la possibilité de déposer une déclaration afin de ne pas être tenu à une quelconque l’obligation de démontage trimestriel (et aux frais qui s’y accompagnent).
M.[S] ne rapportant pas les éléments factuels de nature à caractériser ou non une obligation de déposer une déclaration de travaux prévue par l’article R421-17 du code de l’urbanisme pour l’installation de la pergola litigieuse ni une impossibilité de déposer une telle déclaration ni les conséquences auxquelles il s’exposerait en procédant à une telle déclaration , il ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] à ses obligations de conseil et de renseignement justifiant le prononcé de la résolution du contrat litigieux.
Le demandeur soutient, par ailleurs, que la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder à l’installation de la pergola
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] proposait régulièrement des dates d’intervention (d’abord du 10 au 15 janvier 2022, puis le 27 janvier 2022), à son cocontractant, sous réserve du versement du troisième acompte de « 10% » qui devait être versé au début du chantier »..M. [S], qui estimait que le paiement devait intervenir après le début du chantier, a mis en demeure la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] de lui rembourser le montant de l’acompte versé et de venir reprendre les éléments de la pergola entreposés sur la terrasse.)
Il s’ensuit que l’inexécution de l’installation de la pergola résulte du propre fait de M. [S], et non de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6],M.[S] s’étant par conséquent privé de la faculté de demander la résolution du contrat du chef de l’inexécution de cette prestation.
Au regard de l’ensemble ce ces éléments , faute pour M.[S] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la part de la S.A.S.U Terrasse et jardin de [Localité 6] à ses obligations contractuelles, il sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat et de ses demande subséquentes .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE le demandeur aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.,
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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