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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 janv. 2026, n° 22/07991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 22/07991 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVRD
Minute n° : 2026/05
AFFAIRE :
[B] [V], [D] [R] épouse [V] C/ S.A.S. FONCIERE [E] HUGO
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Maître [Z] [I] de la SELARL GREGORY [I] ET ASSOCIE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [V]
Madame [D] [R] épouse [V]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIERE [E] HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] sont propriétaires, suivant acte notarié du 25 mars 2011, d’un appartement au deuxième étage (lot 6), situé [Adresse 3].
La Sas Foncière [E] Hugo, propriétaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée du même ensemble immobilier a effectué des travaux en vue de la transformation de ces lots en locaux commerciaux.
Les époux [V] ont été contraints d’interrompre les travaux de rénovation de leur appartement au mois de mai 2011 suite à l’apparition de fissures sur les murs de leur bien immobilier.
Le cabinet Poly expert a été désigné par leur compagnie d’assurance et Me [M], huissier de justice a établi un procès-verbal de constat le 28 décembre 2011.
Ils ont ensuite fait assigner, les 14 et 15 novembre 2013, la Sas Foncière [E] Hugo et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Sas Nexity Lamy, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2013 a désigné M. [H] [L] en qualité d’expert judiciaire et a rejeté la demande de provision.
Le 22 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sarl Chevalier et Triquenot ainsi que la société Ribeiro Frères.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 mars 2015.
Le 6 mars 2020, M. [B] [V] et Mme [D] [V] née [R] ont fait assigner la Sas Foncière [E] Hugo devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil :
Dire et juger que la Sas Foncière [E] Hugo est pleinement responsable des désordres causés à l’appartement de M. et Mme [V] ;
En conséquence,
Condamner la Sas Foncière [E] Hugo à indemniser M. et Mme [V] des préjudices causés par les travaux initiés par la Sas Foncière [E] Hugo de la manière suivante :
Reprise de fissures et peinture intérieure : 11 757,35 € (devis du 17 septembre 2014)Réfection sol du séjour : 2717,95 € TTC (devis du 20 septembre 2014)Préjudice locatif : 26 940 €Condamner la Sas Foncière [E] Hugo à payer à M. et Mme [V] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Sas Foncière [E] Hugo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier établit le 28 décembre 2011, qui seront distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet, société d’avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.
La Sas Foncière [E] Hugo a saisi le juge de la mise en état le 27 janvier 2021 d’une demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance d’incident du 24 janvier 2022 le juge de la mise en état a déclaré M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites et les a condamnés à payer à la Sas Foncière [E] Hugo la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions, a déclaré les demandes de [D] [R] épouse [V] et [B] [V] à l’encontre de la société Foncière [E] Hugo recevables comme non prescrites, a condamné cette société à payer aux époux [V] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [V] ont déposé le 29 novembre 2022 des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et l’ordonnance du 12 décembre 2022 a fait droit à cette demande.
L’affaire a été à nouveau enrôlée sous le numéro 22/ 7991.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2025 avec effet différé au 9 septembre 2025. L’audience s’est tenue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures, conclusions numéro 3, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 27 août 2025, M. [B] [V] et Mme [D] [V] née [R], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, demandent au tribunal de :
Débouter la Sas Foncière [E] Hugo de l’intégralité de ses demandes
Condamner la Sas Foncière [E] Hugo à indemniser M. et Mme [V] des préjudices causés par les travaux initiés par la Sas Foncière [E] Hugo, de la manière suivante et avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT 01 applicable à la date du 17 septembre 2014 et du même indice à la date du paiement :
* Reprise de fissures et peinture intérieure : 11 757,35 € (devis du 17 septembre 2014)
* Réfection sol du séjour : 2717,95 € TTC (devis du 20 septembre 2014)
* Préjudice locatif : 26 940 €
Condamner la Sas Foncière [E] Hugo à payer à M. et Mme [V] la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Sas Foncière [E] Hugo aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier établit le 28 décembre 2011, qui seront distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet, société d’avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.
Par conclusions numéro 3, notifiées par RPVA le 19 août 2025, la Sas Foncière [E] Hugo demande au tribunal de :
Constater que le sinistre a été réglé par la compagnie d’assurance de la Sas Foncière [E] Hugo
Dire et juger que M. [B] [V] et son épouse Mme [D] [V] ne justifient pas d’un préjudice supérieur au titre des travaux chiffrés et retenus par l’expert judiciaire
Dire et juger que M. [B] [V] et son épouse Mme [D] [V] ne justifient pas d’un préjudice locatif
En conséquence,
Débouter M. [B] [V] et son épouse, Mme [D] [V] de leurs demandes, fins et conclusions
Débouter M. [B] [V] et son épouse Mme [D] [V] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de condamnation de la Sas Foncière [E] Hugo aux dépens.
A titre subsidiaire
Cantonner toute condamnation à l’encontre de la Sas Foncière [E] Hugo au chiffrage retenu par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 6076,00 €
Reconventionnellement
Condamner M. [B] [V] et son épouse Mme [D] [V] solidairement à verser à la Sas Foncière [E] Hugo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl [Z] Kerkerian & Associé.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la Sas Foncière [E] Hugo et les préjudices
Moyens des parties :
M. et Mme [V] font valoir que l’expert judiciaire est catégorique, sur le plan technique quant à l’imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Foncière [E] Hugo.
Ils exposent que l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 6076 € HT mais que le coût total s’élève à 16 125,30 € TTC. Ils précisent que les travaux de réfection de la loggia, partie commune, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires mais que pour les parties privatives ils ont eux même effectués les travaux pour un montant de 14 475,30 € TTC.
Ils contestent avoir perçu la moindre indemnisation de la part de l’assureur des constructeurs.
Ils rappellent que le tribunal n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert judiciaire et que le coût des travaux retenus par celui-ci n’est qu’une évaluation.
Ils indiquent qu’ils ont acquis l’appartement dans le but de le mettre en location saisonnière et que les désordres causés par les travaux de la Sas Foncière [E] Hugo ont rendu impossible la location qui devait commencer en septembre 2011. Ils précisent qu’ils n’ont pu procéder à la location de leur bien immobilier qu’en août 2014.
Ils font valoir que l’agence immobilière à laquelle ils ont donné mandat en vue de la location de leur appartement a évalué la perte locative de septembre 2011 à juillet 2014 à la somme de 24 780 €, somme à laquelle ils ajoutent la somme de 2160 € pour le mois de juillet 2014.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres affectaient la solidité de l’ouvrage ce qui empêchait la location qui était prévue avant l’apparition des fissures.
Ils considèrent avoir subi un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance de location de leur appartement.
La SAS Foncière [E] Hugo qui ne conteste pas sa responsabilité précise que des fissures existaient avant les travaux qu’elle a réalisé et que l’expert n’a retenu que les reprises sur les parties affectés après travaux.
Elle expose que les devis fournis par les demandeurs qui datent de 2014, n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire et que leur demande est manifestement excessive par rapport au chiffrage de M. [L].
Elle indique que l’assureur a procédé au règlement du sinistre et que l’expert ne retient pas de préjudice locatif au motif que les désordres affectant l’appartement n’empêchaient pas sa mise en location saisonnière. Elle ajoute que cette location présente un aléa réel.
Elle souligne que les demandeurs n’ont pas produits l’attestation de l’agence immobilière à l’expert alors qu’elle était antérieure au dépôt de son rapport.
Elle fait également valoir que si les travaux ont cessé en 2011, les époux [V] ont attendu 29 mois pour solliciter une expertise.
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté des désordres nouveaux apparus entre le constat des 20 et 21 janvier 2011, soit avant les travaux de la Sas Foncière [E] Hugo et le 28 décembre 2011, après lesdits travaux.
Les désordres consistent en des fissurations affectant les parois de l’appartement des époux [V] au niveau du hall, de la cuisine, du séjour, de la chambre sud-est, de la chambre nord-ouest et nord-est. Ces désordres sont apparus fin mai 2011 et affectent, selon l’expert judiciaire, la solidité de l’ouvrage.
Ces désordres sont dus aux travaux de création d’une agence bancaire au rez-de-chaussée par la Sas Foncière [E] Hugo. Ils sont consécutifs aux travaux de reprise en sous-œuvre exécutés entre le 23 mai et le 6 juin 2011.
Ainsi, les désordres subis par l’appartement des époux [V] sont imputables aux seuls travaux réalisés par la Sas Foncière [E] Hugo, en sa qualité de maître de l’ouvrage. Celle-ci a donc commis une faute en lien direct avec les désordres à l’origine des préjudices causés à M. et Mme [V].
En ce qui concerne ces préjudices, la Sas Foncière [E] Hugo ne justifie pas du paiement des réparations par l’assureur.
Les demandeurs reconnaissent que les désordres affectant la loggia, partie commune de la copropriété, ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires et ils n’en sollicitent plus la réparation.
Pour les autres désordres, s’il est exact que le tribunal n’est pas lié par l’expertise judiciaire, celle-ci apporte des éléments techniques nécessaires à l’appréciation du litige.
M. [L] a établi un tableau comparatif des désordres affectant l’appartement avant et après les travaux réalisés par la Sas Foncière [E] Hugo et n’a retenu que les travaux de reprise des fissures et peinture sur les parties affectées après travaux de la société défenderesse.
Les époux [V] ont communiqué à l’expert judiciaire, dans le cadre du dire en date du 7 octobre 2014, deux devis d’un montant de 12 935,56 € et de 11 747, 35 € HT pour la reprise des murs et plafonds ainsi qu’un devis à hauteur de 2717,95 € pour la pose d’un parquet. Ces devis qui proposent une réfection complète de la peinture pour uniformiser l’ensemble ainsi que la pose d’un parquet chêne dans le salon séjour et la salle à manger au lieu du sol du séjour n’ont pas été retenus par l’expert et les demandeurs qui indiquent avoir réalisé les travaux ne justifient d’aucune facture. Ils se réfèrent uniquement à des devis de septembre 2014 qui n’ont pas non plus retenus leur attention. Par conséquent, seule la somme de 4098 € sera retenue au titre des travaux de reprise après déduction de la somme de 1978 € qui concerne la loggia déjà réparée par la copropriété comme indiqué précédemment.
Il n’y pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT 01 puisque les travaux ont été effectués et que les époux [V] indiquent que le bien a été loué après travaux de remise en état à partir du mois 2014 alors que le rapport de l’expert a été rendu le 6 mars 2015.
Pour les préjudices locatifs, il est établi que de nouveaux désordres sont apparus en mai 2011 alors que M. et Mme [V] effectuaient des travaux de rénovation dans leur appartement acheté le 25 mars de la même année.
Les travaux étaient suivis par M. [E] [R], beau-père et père des demandeurs au vu de son courrier du 18 août 2011 afin de pouvoir louer le bien immobilier à partir de septembre 2011. Une déclaration de sinistre a effectué par M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] le 7 juillet 2011 auprès de leur assureur. Comme l’indique leur précédent conseil, dans le dire adressé à l’expert judiciaire le 7 octobre 2014, auquel il joint les pièces justificatives, les opérations d’expertise amiable ont été repoussées jusqu’au 23 février 2012. Ils ont ensuite attendus en vain des réponses du syndicat des copropriétaires et leur assureur, ce qui explique l’assignation en référé plus de deux ans après l’apparition des désordres, soit les 14 et 15 novembre 2013. L’expert judiciaire indique d’ailleurs sur ce point « Les atermoiements du syndic, de l’assureur défense et recours, de l’expert assureur de la copropriété expliquent le délai de 29 mois entre le sinistre et l’assignation. »
Il apparait contradictoire au vu de l’expertise judiciaire, de constater que les désordres apparus fin mai 2011 affectent la solidité de l’ouvrage, de relever des fissurations dans le hall, la cuisine, le séjour, le couloir, dans les quatre chambres de l’appartement et la terrasse, soit la totalité du logement à l’exception des toilettes et de considérer que l’arrêt des travaux de peinture du faux plafond dans le hall et le couloir n’était pas justifié par les fissurations et que les fissures ne rendaient pas l’appartement inhabitable.
Les travaux ne rénovation de l’appartement des époux [V] ne pouvaient pas avoir lieu avant les opérations d’expertise judiciaire et comme l’indique justement Texier Gestion, la location saisonnière d’un logement dont chaque pièce présente des fissures aurait pu engendrer des problèmes vis-à-vis des locataires.
Il convient alors de considérer que de septembre 2011, date de location projetée par les demandeurs après rénovation au mois d’août 2014, l’appartement n’était pas en état pour être loué en raison des désordres occasionnés par les travaux de la Sas Foncière [E] Hugo et la procédure qu’ils ont nécessité.
M. et Mme [V] ont donc subi une perte de chance, comme ils le précisent eux même dans leurs dernières conclusions, de louer leur appartement de manière saisonnière.
Selon les courriers de l’administrateur de biens en date du 22 juillet 2014 et du 15 juillet de la même année permettent d’évaluer les pertes locatives durant les mois de juillet et août à une somme mensuelle moyenne de 1890 €, à 900 € par mois en septembre et à 425 € par mois d’octobre à juin 2013.
Eu égard au caractère aléatoire des locations saisonnières qui ont lieu à [Localité 4] de juin à octobre et par forcément durant la totalité du mois, comme le démontre la location d’août 2014, seule une perte de chance d’avoir pu louer de septembre 2011 à juillet 2014 inclus sera retenue pour un montant de 8000 €.
Ainsi, la Sas Foncière [E] Hugo sera condamnée à payer à M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] la somme de 4098 € en réparation des préjudices matériels et la somme de 8000 € au titre de la perte de chance du préjudice locatif.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Foncière [E] Hugo, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens seront distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] l’intégralité des frais irrépétibles exposés et la Sas Foncière [E] Hugo sera condamnée à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, entrée en vigueur pour les instances introduites comme en l’espèce après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. Au vu de l’ancienneté du litige il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Sas Foncière [E] Hugo à payer à M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] la somme de 4098 € en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la Sas Foncière [E] Hugo à payer à M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] la somme de 8000 € en réparation de la perte de chance du préjudice locatif ;
REJETTE la demande d’indexation sur l’indice BT 01 ;
DEBOUTE la Sas Foncière [E] Hugo de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Foncière [E] Hugo aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la Selas Cabinet Drevet à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Foncière [E] Hugo à payer à M. [B] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX .
La greffière, La présidente,
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