Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur, [A], [W]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3LT
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social :, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [P] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [W]
né le 24 Mai 1968 ,
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES,
[A], [W]
Me Thierry DRAPIER, ,([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, Monsieur, [A], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 octobre 2023 par le Directeur de L’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 21 novembre 2023 pour un montant de 82 042 € en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée au-delà du délai prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir :
— que le délai pour former opposition a expiré le 6 décembre 2023 à 24H00 alors que le courrier d’opposition daté du 14 décembre 2023 a été réceptionné au greffe le 2 janvier 2024 ;
— que l’acte de signification et la contrainte ont été régulièrement établis et que la mention de ce que l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal ou dans la lettre de recours est claire et sans équivoque ;
— qu’en tout état de cause, le courrier d’opposition étant motivé, Monsieur, [W] ne justifie d’aucun préjudice ;
Elle détaille le mode de calcul des cotisations et majorations réclamées pour un montant total de 82 042 € à la suite d’un redressement pour travail dissimulé qui repose sur une taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité ou dans le cas d’une comptabilité non probante.
Monsieur, [W] sollicite l’invalidation de la mise en demeure et de la contrainte, l’annulation de la lettre d’observations et du redressement, et la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’information donnée à l’opposant de ce qu’il peut motiver son opposition à la contrainte dès son inscription au greffe du pôle social est trompeuse ;
— que les mentions de la contrainte et de la mise en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées ;
— qu’il n’est pas justifié de l’habilitation des inspecteurs qui ont mis en oeuvre la procédure de contrôle et de redressement ;
— que la lettre d’observations est irrégulière dès lors que plusieurs documents mentionnés ne figurent pas dans la liste des documents consultés ;
— que la mise en demeure et la contrainte sont irrégulières en l’absence d’éléments permettant d’en identifier l’auteur et de signature manuscrite ou électronique;
— que la procédure de contrôle est irrégulière à défaut de production du procès-verbal de constat de travail dissimulé et de transmission du rapport de contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Il résulte des termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que “[…] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié […] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée […].”
La contrainte émise par l’URSSAF mentionne en note n°3 de bas de page que “l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire (pôle social) ou dans la lettre de recours, à peine d’irrecevabilité.”
Il résulte de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté que l’opposition doit être formée soit par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire, et qu’elle doit être motivée dans les deux cas.
Monsieur, [W] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2023, motivée sur l’insuffisance des éléments lui permettant de connaître la nature et le montant des cotisations et les périodes précises auxquelles elles se rapportent.
Informé au vu des dispositions rappelées tant dans l’acte de signification que dans la contrainte, il ne justifie dès lors d’aucun grief de ce chef.
Aucune mention de la date d’envoi n’a été portée sur la lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire. Le courrier d’opposition est cependant daté du 14 décembre 2023, et son enregistrement au greffe n’a été effectué que le 2 janvier 2024.
Le délai pour former opposition à la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 s’est achevé le mercredi 6 décembre 2023.
L’opposition formée tardivement, à tout le moins à compter du 14 décembre 2023, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront mis à la charge de Monsieur, [W].
Monsieur, [W] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur, [A], [W] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 31 octobre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 pour une somme totale de 82 042 € en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur, [A], [W] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,48 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur, [A], [W] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Flore
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Constat ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Centrale ·
- Mutuelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure accélérée
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Entreprise ·
- Global ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Bail ·
- Sursis à statuer ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.