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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTS
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[J] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 9] CHAUMANET JOBARD
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 14 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [J] un appartement Situé au [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 310,12 avec dépôt de garantie du même montant, et 51,71 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [J] par exploit du 14 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et/ou pour défaut d’assurance des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 490,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 mars 2025 au terme de janvier 2025 inclus ;
— condamner Monsieur [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de 10% à compter du jour de l’audience jusqu’à libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— dire qu’en ce qui concerne les biens mobiliers trouvés dans les lieux leur sort sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1, L433-2 et les articles R 433-7 à R 442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, indique que le défendeur a repris le paiement des loyers et que la dette a diminué de sorte qu’il ne sollicite plus que le paiement de la somme de 62,38 euros, correspondant au loyer du mois d’août 2025 après régularisation, outre les demandes relatives au versement de dommages et intérêts, à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 4 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 440,32 euros ; que celui-ci s’élevait à la somme de 490,74 euros au 7 mars 2025, terme du mois de février inclus.
Il résulte des débats et du décompte actualisé au 12 septembre 2025 produit, que Monsieur [M] [J] a repris le paiement régulier des loyers et charges et qu’il a régularisé sa dette locative au 25 août 2025. La somme restante de 62,38 euros sollicitée à l’audience correspond uniquement à l’échéance du mois d’août 2025 dont il ressort qu’à la date où le décompte a été arrêté soit au 31 août 2025, cette dernière n’était pas encore échue et donc son remboursement ne pouvait pas encore être sollicité.
En conséquence, il convient de débouter VAL D’OISE HABITAT de sa demande relative au paiement de la somme de 62,38 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, VAL D’OISE HABITAT ne justifie pas de l’existence ni d’une faute ni du préjudice de la part de son débiteur.
En conséquence, VAL D’OISE HABITAT sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Si la dette locative est désormais éteinte, cette dernière était fondée de sorte que Monsieur [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 4 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en vertu du principe de l’équité, il convient de débouter VAL D’OISE HABITAT de sa demande relative à l’indemnité relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la reprise du paiement des loyers courants par Monsieur [M] [J] ;
DEBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande relative au paiement de la somme de 62,38 euros au titre de l’échéance du mois d’août 2025 ;
DEBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 4 décembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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