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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/12763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/12763
N° Portalis 352J-W-B7H-C22T2
N° MINUTE : 4
Assignation du :
03 octobre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JACQUIN de la SELEURL JACQUIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P428
DEFENDERESSE
S.A. THE TRAVELLER’S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA The Travellers a donné à bail à la société Comptoir Financier de Choiseul, aujourd’hui dénommée SAS [F], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1987 pour y exercer une activité principale de change manuel, numismatique, opération de bourse sur les métaux précieux et opérations de banque et de façon accessoire le négoce de parfumerie, petite électronique, bijouterie horlogerie, accessoires de mode hormis de prêt-à-porter, et à l’exclusion du négoce de tous produits alimentaires.
Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 31 août 1996, pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er août 1996 jusqu’au 31 juillet 2005 moyennant un loyer annuel en principal de 205 895,82 euros.
Par un protocole d’accord en date du 16 juin 2006, la société [F] et la société The Travellers sont convenues de renouveler le bail et de modifier la destination des locaux.
C’est ainsi que suivant avenant au contrat de bail valant acte de renouvellement en date des 17 octobre et 30 novembre 2006, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er août 2005 jusqu’au 31 juillet 2014 moyennant un nouveau loyer fixé “compte tenu des inconvénients résultant des travaux de ravalement et pour aider la société locataire à financer les travaux de mise en conformité des locaux avec la nouvelle activité.”
L’activité exercée dans les locaux est désormais la suivante : “Les lieux loués sont destinés à l’usage de Pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95 dBA et sans émergences vers les tiers, et les locaux occupés par la SA The Travellers, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché.”
Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2013, la société The Travellers a fait signifier à la locataire un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à effet du 31 juillet 2014. Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2014, la bailleresse a exercé son droit d’option et offert à la société [F] le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1 200 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, la société The Travellers a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1 200 000 euros, hors taxes et hors charges, à compter du ler août 2014.
Suivant jugement rendu le 7 juillet 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société The Travellers, a fixé à la somme annuelle de 736 000 euros le loyer du bail renouvelé, hors taxes et hors charges.
Aux termes d’un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement et fixé le nouveau loyer du bail renouvelé au 1er août 2014 à la somme annuelle de 590 660 euros, hors taxes et hors charges.
Les parties se sont accordées en avril 2020 pour fixer le montant des trop-perçus de loyers arrêté au 31 mars 2020 à la somme de 944 332,27 euros, à la suite de quoi le 27 mai 2020, la SAS [F] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de la SA The Travellers pour une créance s’élevant à 952 587,61 euros, et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
La SA The Travellers a alors assigné à jour fixe la SAS [F] pour une audience du 2 juillet 2020 aux fins d’obtenir des délais de paiement et par jugement du 10 juillet 2020, après compensation, la dette de la SAS [F] envers la société The Travellers a été fixée à la somme de 711 126,68 euros et la SA The Travellers a été déboutée de sa demande de délais de paiement.
La SAS [F] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, la SAS [F] a fait procéder à une nouvelle saisie attribution bancaire pour avoir paiement de la somme en principal de 944 332,27 euros ; la saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 167 553,64 euros et la société The Travellers a acquiescé à la saisie.
Par acte d’huissier signifié le 14 août 2020, la SA The Travellers, au visa de l’article 1345 du code civil a mis en demeure la SAS [F] d’accepter un chèque de 311 935,78 euros, ce qu’à fait cette dernière en émettant certaines réserves.
Le 3 septembre 2020, la SA [F] a dénoncé à la SAS The Travellers une saisie sur ses comptes effectuée le 1er septembre 2020 pour un montant de 937 318,28 euros. Saisi par la SA The Travellers, le juge de l’exécution a débouté la bailleresse de sa demande de nullité et de mainlevée de cette mesure mais a cantonné la saisie à hauteur de la somme de 208 438,43 euros.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, la SAS [F] a assigné la SA The Travellers devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui demander l’exonération des loyers et charges échus pendant la période de fermeture administrative. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa décision sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2020.
Des loyers étant restés impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS [F], par acte d’huissier du 17 novembre 2020, un commandement de payer le loyer du 4ème trimestre 2020 à hauteur de la somme de 177 198 euros TTC, visant la clause résolutoire du bail et les dispositions de l’article L145-17 du code de commerce.
Puis la SA The Travellers a fait procéder, le 30 novembre 2020, à une saisie conservatoire sur le compte de la locataire pour une somme de 177 198 euros correspondant au loyer du 4e trimestre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 9 décembre 2020, la SA The Travellers a fait assigner la SAS [F] devant le tribunal de commerce de Paris, lui demandant notamment de convertir la saisie conservatoire du 30 novembre 2020 en saisie attribution.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2020, la SAS [F] a fait assigner la SA The Travellers, en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2020.
La SAS [F] ayant saisi le juge de l’exécution pour lui demander d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 novembre 2020, celui-ci a, par jugement du 23 mars 2021, fait droit à une telle demande.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS [F] un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 202397,18 euros au titre des loyers, charges et accessoires du troisième trimestre 2021.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2021, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formée par la société The Travellers contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 29 janvier 2020, a rejeté celui-ci.
La SA The Travellers ayant également interjeté appel, le 12 février 2021, du jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l’exécution, la cour d’appel a infirmé ce dernier par un arrêt du 16 décembre 2021 et a ordonné la mainlevée de la saisie du 1er septembre 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi des procédures susmentionnées au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Les loyers du quatrième trimestre 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 restant impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS [F], par acte d’huissier du 31 janvier 2022, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance des 7 et 24 février 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SA The Travellers à pratiquer une saisie conservatoire et l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS [F] pour préserver sa créance d’un montant de 651 560,97 euros. Saisi par la suite par la SAS [F], il a ordonné la mainlevée de cette saisie et de ce nantissement, et a condamné la SA The Travellers au paiement de la somme de 5 000 euros pour abus de saisie.
Parallèlement, les 10 et 11 février de la même année, la bailleresse a fait réaliser deux saisies conservatoires sur les comptes de la preneuse, lui permettant d’appréhender les sommes de 96117 euros et 441 458,74 euros.
Par ordonnances du 14 avril 2022 puis du 9 juin 2022, les trois instances relatives à la contestation des commandements de payer délivrés par la SA The Travellers ont été jointes sous le numéro RG 20/12977, la SA The Travellers demandant dans ses dernières conclusions l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020, et la SAS [F] sollicitant aux termes de ses dernières écritures l’annulation des commandements de payer et l’exonération du paiement des loyers du 4e trimestre 2020 et du 1er et 2e trimestre 2021. Ladite procédure a été clôturée le 22 juin 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025.
Le juge des référés ayant été saisi par les parties le 8 juin 2022, celles-ci ont été enjointes à rencontrer un médiateur.
Suite à une sommation interpellative du 4 octobre 2022, la SAS [F] a restitué les sommes saisies litigieuses à la SAS The Travellers le 11 octobre 2022.
Eu égard à ces procédures relatives aux remboursements dus par le bailleur et aux dettes locatives du preneur, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS [F] le 16 décembre 2022 un congé avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2022.
Par lettre du 24 janvier 2023, la SAS [F] a transmis à la SAS The Travellers un chèque de 526 037,48 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2020 et 1er et 2e trimestre 2021. La SA The Travellers a précisé qu’était manquant le paiement du demi-mois de loyer du 1er trimestre et celui d’un mois de loyer sur le 2e trimestre 2021.
La médiation susmentionnée n’ayant pas abouti à un accord, le juge des référés a ordonné à la SAS [F], le 25 janvier 2023, de laisser au représentant de la SA The Travellers l’accès aux locaux en prévision de visites organisées hors des heures d’ouverture des locaux au public.
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du 10 juillet 2020 sauf à fixer la dette de la SA The Travellers à la somme de 682 837,82 euros et à débouter la SAS [F] dans sa demande tendant à la condamnation de la SA The Travellers au paiement de dommages et intérêts. La cour a également condamné la SAS [F] à une amende civile pour abus de procédure. La SAS [F] a formé un pourvoi contre cette décision le 4 mai 2023.
La SAS [F] ayant attrait la SA The Travellers devant le juge des référés par assignation du 20 décembre 2022 afin de la condamner à réaliser des travaux sous astreinte, le président du tribunal a dit, le 27 avril 2023, n’y avoir lieu à référé et a enjoint les parties d’avoir à rencontrer un médiateur.
Le 27 juillet 2023, la société The Travellers a fait signifier à la SAS [F] une sommation visant la clause résolutoire du bail à la suite de laquelle cette dernière a fait assigner la société The Travellers devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à cette sommation, par acte de commissaire de justice du 22 août 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/10720.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SAS [F] a assigné la SA The Travellers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de contester le congé sans offre de renouvellement du 16 décembre 2022. Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le n°RG 23/12763.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la SA The Travellers a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir principalement prononcer la nullité de l’assignation du 3 octobre 2023 et ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/12977.
En réplique, la SAS [F] a demandé au juge de la mise en état de débouter la société The Travellers de l’ensemble de ses demandes
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société The Travellers, a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 20/12977 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 pour faire le point sur la procédure.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience 23 septembre 2025 pour faire le point suite à la décision devant être rendue dans l’instance enrôlée sous le n°RG 20/12977.
Dans cette instance, par jugement rendu le 30 juin 2025 auquel il convient de se référer, le tribunal a :
— Débouté la SAS [F] de sa demande d’exonération au titre des loyers du 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestre 2021 ;
— Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer du 17 novembre 2020 ;
— Constaté que le commandement de payer du 6 septembre 2021 est sans effet ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 novembre 2006, liant la société The Travellers à la SAS [F] portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] à la date du 28 février 2022 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2022 ;
— Condamné la SAS [F] au paiement de la somme de 97 047,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2022, au titre de la dette locative arrêtée au 28 février 2022 ;
— Constaté la consignation de la somme de 97 047,45 euros auprès de la CARPA ;
— Accordé un délai de paiement à la SAS [F] avec suspension du jeu de la clause résolutoire, et dit que la somme ainsi consignée doit être payée à la société The Travellers en un seul versement dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision;
— Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
— Dit que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire. Dans cette dernière hypothèse, le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, en ce compris, l’expulsion de la SAS [F], ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Dit qu’en cas de manquement la SAS [F] sera redevable à compter du 1er mars 2022 d’une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire qu’il convient de fixer au tiers du premier trimestre contractuelle de l’année 2022, outre les charges et condamné la SAS [F] au paiement de ladite indemnité d’occupation en cas de déchéance du terme ;
— Condamné la SAS [F] au paiement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 526.037,48 euros pour la période du 31 janvier 2022 au 23 janvier 2023 ;
— Débouté la SAS [F] de sa demande de paiement d’intérêts à hauteur de 42.152,29 euros;
— Dit que les intérêts au taux légal (simple) au titre du trop-perçu de loyers résultant de la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2014 courent à compter du 29 janvier 2020 sur la base de la somme de 682.837,82 euros ;
— Condamné la société The Travellers à payer à la SAS [F] lesdits intérêts au taux légal (simple) dans les termes précités ;
— Condamné la SAS [F] aux entiers dépens ;
— Condamné la SAS [F] à payer à la société The Travellers la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société The Travellers a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de voir “ordonner” (en réalité maintenir NDLR) le sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle la société The Travellers a développé oralement ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le même jour, demandant au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/10720,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel saisie en suite du jugement rendu le 30 juin 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro 20/12977 se prononce.
— débouter la SAS [F] de ses demandes contraires aux présentes,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société The Travellers fait valoir en substance :
— que contrairement à ce que fait soutenir la SAS [F], elle n’a pas fait aveu judiciaire reconnaissant le bénéfice pour le preneur de percevoir une indemnité d’éviction rendant ainsi sans objet sa demande de sursis à statuer,
— que de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris et de celle devant le tribunal dépend le droit pour le preneur de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction puisque si la résiliation du bail venait à être prononcée, la SAS [F] serait manifestement déchue de tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction.
En réplique, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SAS [F] demande au juge de la mise en état de :
“- Recevoir la société [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande d’incident de la société The Travellers pour défaut de droit d’agir ;
— Débouter la société The Travellers de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
— Débouter la société The Travellers de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement :
— Déclarer irrecevable la demande d’incident de la société The Travellers pour défaut d’intérêt à agir, et autorité de la chose jugée ;
— Débouter la société The Travellers de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— Ordonner une expertise aux fins d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation
respectivement dues entre les parties ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
• de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• visiter les lieux, à savoir les locaux situés [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société [F] ;
• rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
• de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
* d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
* de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
• D’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de solliciter, si nécessaire, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— Dire que l’expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et la mettre à la charge, comme l’usage le veut, de la société The Travellers, à l’origine du refus de renouvellement du bail ;
— Dire que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— Dire que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— Dire que l’exécution des mesures d’instructions sera suivie par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dire que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin,
la consignation d’une provision complémentaire ;
En tout état de cause :
— Débouter la société The Travellers de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société The Travellers au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.”
La SAS [F] fait exposer pour l’essentiel :
— qu’aux termes de ses conclusions au fond, le bailleur ne formule plus qu’une demande d’indemnité d’occupation statutaire ce qui est d’ores et déjà une reconnaissance par le bailleur, par cet aveu judiciaire, du droit du preneur à prétendre à une indemnité d’éviction et une renonciation définitive à tout le reste, rendant contradictoire, voire impossible toute demande de sursis à statuer ; que cette demande se heurte au principe de l’estoppel,
— que le bailleur est irrecevable à soulever un nouvel incident déjà jugé aux termes de l’ordonnance du 19 septembre 2024 précitée, laquelle est exécutoire et l’est encore à ce jour car aucune décision n’est actuellement définitive compte tenu de l’appel interjeté de la décision du 30 juin 2025 par la société The Travellers,
— que la décision du 30 juin 2025 est exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile et que la procédure en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation doit suivre son cours ;
— que cet incident de procédure est soulevé de mauvaise foi par le bailleur qui n’a cessé de multiplier les procédures pour évincer le preneur des locaux loués en se déchargeant du paiement de l’indemnité d’éviction due à la preneuse.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le sursis à statuer et la demande d’expertise
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
Sur la recevabilité du sursis à statuer
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la SAS [F] est mal fondé à invoquer le principe de l’estoppel pour s’opposer à la demande de sursis à statuer de la société The Travellers, la demande de cette dernière visant à obtenir la condamnation de la société preneuse au paiement d’une indemnité d’occupation telle que formulée dans ses conclusions au fond notifiées le 24 juin 2025 ne pouvant s’analyser comme une renonciation non équivoque de la bailleresse à se prévaloir du droit de ne pas régler une indemnité d’éviction à sa locataire, qui est l’enjeu même des procédures opposant les parties.
Au surplus, la SAS [F] ne caractérise pas l’existence d’une intention de la société The Travellers de l’induire en erreur, ni même ne justifie de ce qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux arguments de celle-ci.
Pas plus la SAS [F] ne peut invoquer l’existence d’un aveu judiciaire laquelle au demeurant nécessite une analyse du tribunal saisi au fond et ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Enfin nonobstant l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le jugement rendu dans l’affaire enrôlé sous le n° RG 20/12977 constitue un élément nouveau depuis celle-ci qui rend dès lors l’incident soulevé par la société The Travellers recevable, le juge de la mise en état étant, en l’état des dernières conclusions des parties, saisi d’une demande s’analysant en un maintien du sursis à laquelle est opposée une demande d’expertise.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la demande de sursis à statuer de la société The Travellers sera donc déclarée recevable.
Sur l’opportunité du sursis à statuer et la demande d’expertise
En l’espèce, la SA The Travellers demande – dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977 – l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020.
Parallèlement, la présente procédure porte sur la contestation, par la SAS [F], du congé sans offre de renouvellement et sans proposition d’indemnité d’éviction signifié le 16 décembre 2022.
Comme il a été précédemment rappelé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024, il est établi que la question de la résiliation du bail litigieux est susceptible d’avoir une influence sur la détermination de ladite indemnité, l’existence même du bail étant remise en cause. Dès lors que le jugement rendu sous le n°20/12977 a été frappé d’appel et est donc susceptible d’être infirmé, il est donc opportun de voir maintenir le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
En outre, si en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction, les pouvoirs qui lui sont confiés par le code de procédure civile ne se comprennent que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vu de son jugement au fond par le tribunal.
Ainsi, si le juge des référés peut ordonner, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état quant à lui ne peut ordonner une mesure d’instruction que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour que le tribunal puisse statuer au fond.
Il s’ensuit que la jurisprudence citée par la SAS [F], qui s’inscrit dans le cadre d’application de l’article 145 du code de procédure civile, est inopérante, et que la mesure d’instruction sollicité, formée dans le cadre de la présente instance au fond, est prématurée.
En conséquence et compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement susvisé, il y a lieu de maintenir le sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977.
De même le sursis à statuer sera maintenu dans l’attente de la décision définitive rendue dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/10720 dans le cadre de laquelle la société The Travellers demande au tribunal de constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 août 2023 par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
La SAS [F] sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Maintenons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans les affaires enrôlées sous le n°RG 20/12977 et le n°RG 23/10720,
Disons en conséquence n’y avoir lieu à voir ordonner une expertise à ce stade de la procédure,
Rejetons la demande de la SAS [F] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2026 pour faire le point sur la procédure,
Réservons les dépens,
Rappelons que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou , d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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