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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières
tenus en audience publique le 23 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU BAS-RHIN
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWUZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de Paris, substituée par Me Alexis DOMAS, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] de la CPAM du Rhône selon pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU BAS-RHIN
la SCP FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de Paris
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [1]
la SCP FACTORHY AVOCATS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [Q] [X], le 7 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X].
Elle expose que Monsieur [X], embauché en qualité de distributeur de prospectus, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 7 septembre 2021 dans le centre ville d'[Localité 4] (67), dans les circonstances suivantes : en manipulant un chariot, il se serait blessé au dos.
Elle fait valoir que :
— elle assorti la déclaration d’accident de travail de réserves motivées adressées par lettre du 15 septembre 2021, où elle mettait en cause la matérialité du fait accidentel ; la caisse était donc tenue d’engager des investigations en application des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, notamment en adressant un questionnaire aux parties sur les circonstances ou la cause de l’accident, en vertu de l’article R 441-8-I ; en prenant en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident, ce qui justifie le prononcé de l’inopposabilité;
— la caisse n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail ; il n’existe aucun témoin de l’accident, aucun indice ou élément objectif ne corrobore les déclarations de Monsieur [X], celui-ci a au contraire achevé sa journée de travail à 10h45 et n’a informé l’employeur d’un fait accidentel que le lendemain à 15 h ; le certificat médical n’est pas daté.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 février 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
— l’accident de Monsieur [X] a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée à l’employeur le 28 septembre 2021 ; le courrier de prise en charge mentionne les circonstances du sinistre permettant sa reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels et précise que les observations de l’employeur n’ont pas été retenues, n’étant pas motivées ;
— la caisse était fondée à entrer en voie de prise en charge d’emblée faute pour les réserves de répondre à l’exigence de motivation ; aucune inopposabilité de la prise en charge n’est donc encourrue à ce titre ;
— la matérialité de l’accident est bien établie, puisqu’il est fait état d’un accident survenu à une date précise, sur le lieu de travail du salarié et dans le cadre de ses fonctions et corroboré par un constat médical des lésions ; la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail
En application de l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la société [1] a établi une déclaration pour un accident de travail survenu le 7 septembre 2021 à 10h45 à son salarié Monsieur [X], embauché en qualité de distributeur de prospectus.
La déclaration d’accident du travail mentionne les éléments suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était entrain de distribuer les publicités,
Nature de l’accident: Le salarié se serait fait mal au dos en manipulant un chariot,
Objet dont le contact a blessé la victime : il s’est blessé en manipulant un chariot ,
Siège des lésions: dos,
Nature des lésions: douleur ».
Il est outre précisé le nom de la première personne avisée.
L’employeur a transmis à la caisse ladite déclaration et lui a adressé un courrier de réserves le 15 septembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
«(…) Nous émettons des réserves quant à la matérialité du fait accidentel dans la mesure où nous ne disposons d’aucune information permettant de corroborer les propos de notre collaborateur.
En effet, d’une part, il n’existe aucun témoin de l’accident. Personne n’est donc en mesure de nous fournir des indications complémentaires sur les circonstances du fait accidentel.
D’autre part, nous ne disposons d’aucun élément objectif permettant de confirmer la description de l’accident faite par Monsieur [X] [Q].
Dans ce contexte, la réalité du fait accidentel ne nous paraît pas suffisamment établie.»
La caisse a ensuite notifié à l’employeur le 28 septembre 2021 sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 septembre 2021, l’informant également de l’irrecevabilité de ses réserves, au motif que celles-ci ne sont pas motivées conformément à la jurisprudence constante.
Cependant la lettre de réserves de la société [1] mettait expressément en doute l’existence même d’un fait accidentel, ce qui constituait à ce stade de la procédure l’expression de réserves motivées.
En omettant d’engager des investigations dans les conditions prévues par l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale préalablement à sa décision de prise en charge, la caisse n’a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par l’employeur et n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [X] du 7 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 septembre 2021 à son salarié Monsieur [Q] [X],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au dépens,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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