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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 mai 2026, n° 23/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
N° RG 23/06763 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDIW / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[Q] [M] épouse [T]
C /
[V] [P] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (IRAK)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-004479 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] – décision rectificative d’aide juridictionnelle du 12/11/2024)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (IRAK)
domicilié au CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3033
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-010445 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
à Me Stéfania PEZZELLA, vestiaire : 3033
1 copie certifiée conforme le :
à L’AFCCC [Localité 3] (lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 29 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [Q] [M] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (IRAK)
et de
— Monsieur [V] [P] [T] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (IRAK)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Q] [M] et de Monsieur [V] [P] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 février 2023 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [P] [T] et Madame [Q] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [P] [T] et Madame [Q] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [Q] [M] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [P] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Q] [M] ;
ACCORDE au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association [1] [Localité 3], [Adresse 3] [Localité 6] – tél. : [XXXXXXXX01], à raison de deux fois par mois pendant douze mois, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association, avec sorties à l’extérieur autorisées pendant ces visites ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [V] [P] [T] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [V] [P] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande de partage des frais des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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