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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01075 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O224
MINUTE N° :
Société COSIVIA FONCIERE
c/
[C] [P], [T] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société COSIVIA FONCIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 octobre 2025, par Assignation du 29 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2005, la SA [Adresse 4] a donné à bail à M. [C] [P] et Mme [T] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer dont le montant actualisé s’élève à 1.030,94 euros, provisions sur charge comprises, un dépôt de garantie d’un montant de 1.350 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS FONCIERE DU MOULIN VERT venant aux droits de la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert a fait assigner M. [C] [P] et Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], aux fins de solliciter, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires ;
— L’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation solidaire de M. [C] [P] et Mme [T] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 5.109,55 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 6 août 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 30 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS FONCIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance locative à la somme de 5.714,95 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle indique donner son accord pour l’octroi de délais de paiement si le versement annoncé par le locataire à l’audience est réalisé. Elle précise avoir changer de dénomination en s’intitulant désormais COSIVIA FONCIERE.
M. [C] [P], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant. Il explique pouvoir faire un paiement de 3.000 euros pour le mois de mars 2026.
Mme [T] [P], citée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’enquête sociale des services du département reçue au tribunal avant l’audience a été lue.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, par note en délibéré, la bailleresse a indiqué que le locataire a effectué un paiement d’un montant de 3.030,94 euros le 12 mars 2026 et actualise la dette locative à la somme de 4.000 euros au 16 mars 2026.
Elle réitère son accord à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du paiement du loyers et charges courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [T] [P] a été régulièrement citée.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 06 juin 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 02 octobre 2025 soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la société COSIVIA FONCIERE est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 05 juin 2025, la société COSIVIA FONCIERE a fait commandement à M. [C] [P] et Mme [T] [P] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 2.043,82 euros en principal.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 6 août 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société COSIVIA FONCIERE justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 05 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme de 4.000 euros, terme de février 2026 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure d’un montant total de 285,05 euros qui ne relèvent pas d’une dette locative.
Aussi la dette locative s’élève à la somme de 3.714,95 euros, échéance de février 2026 incluse.
M. [C] [P] et Mme [T] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner solidairement, en vertu des dispositions de l’article 220 du code civil, M. [C] [P] et Mme [T] [P] au paiement de la somme de 3.714,95 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il résulte des débats et des pièces produites aux débats que la société COSIVIA FONCIERE donne son accord pour l’octroi de délais de paiement dans les conditions proposées par la partie défenderesse qui a fait des efforts de règlement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [C] [P] et Mme [T] [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, la société COSIVIA FONCIERE sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Il n’est pas démontré que les locataires soient de mauvaise foi ou qu’ils soient entrés dans le logement à l’aide de manœuvres, voies de fait ou contrainte, de sorte qu’il convient de débouter la société COSIVIA FONCIERE de sa demande d’expulsion immédiate.
Ainsi, l’expulsion de M. [C] [P] et Mme [T] [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ne pourra être entreprise qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [C] [P] et Mme [T] [P], qui succombent, supporteront les dépens, incluant les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à la CCAPEX et de la notification à la Préfecture.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] et Mme [T] [P] à payer à la société COSIVIA FONCIERE la somme de 3.714,95 euros, au titre des loyers et charges impayés avec échéance de février 2026 incluse, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [C] [P] et Mme [T] [P] à s’acquitter de leur dette par 18 versements mensuels d’un montant de 200 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
DIT qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, à son terme exact :
1 – La clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
2 – Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – À défaut pour M. [C] [P] et Mme [T] [P] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société COSIVIA FONCIERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Pour la période durant laquelle ils seront restés dans les lieux, M. [C] [P] et Mme [T] [P] seront condamnés solidairement à verser à la société COSIVIA FONCIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
5 – Dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
DÉBOUTE la société COSIVIA FONCIERE de sa demande d’expulsion immédiate ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et Mme [T] [P] aux dépens, comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation à la CCAPEX et de la notification à la Préfecture ;
DÉBOUTE la société COSIVIA FONCIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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