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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/03048 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBCD
Jugement du 01 juin 2026
Grosse à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1946
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K],
domicilié centre orthopédique [Localité 2] – [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024, du 29 février 2024 et du 11 mars 2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner le Docteur [M] [K], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il expose avoir subi le 17 juin 2016, de la main du praticien assigné, un geste opératoire aux fins de traitement d’un canal lombaire étroit et d’une hernie discale, et indique avoir ressenti quatre mois plus tard des douleurs et engourdissements au niveau de la jambe droite, suivis de douleurs à la cuisse et au mollet de ce membre en août 2018.
Une expertise médicale amiable réalisée au contradictoire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui a pris la suite de la SHAM, a retenu un manquement aux règles de l’art imputable au chirurgien, de sorte que l’assureur a émis une offre d’indemnisation, laquelle n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [S].
L’intéressé a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [I] [U] selon un rapport établi à une date inconnue, après un accédit du 28 janvier 2022.
L’homme de l’art retient une faute de niveau entre ce qui a été exécuté et ce qui avait été proposé au patient, sans conséquence clinique en l’état d’une amélioration significative de son état, de sorte qu’il conclut uniquement à un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, rédigées au visa de l’article L1142-1 du code de la santé piblique, Monsieur [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement/in solidum le Docteur [K] et son assureur à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé = 1 302, 08 €
— frais divers = 4 014, 28 €
— déficit fonctionnel temporaire = 3 163, 90 €
— souffrances endurées = 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 2 100 €
— préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [K] et la compagnie REYLEN (anciennement SHAM) concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de manquement imputable au premier qui serait en lien de causalité avec les préjudices invoqués, à l’exception d’une indemnisation au titre d’un préjudice moral qu’ils souhaitent voir fixée à la somme de 6 000 €.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [S] ou qui mieux le devra à prendre en charge les dépens distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité du praticien médical ou de l’établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, les renseignements médicaux figurant au dossier révèlent que le Docteur [K] a pris en charge Monsieur [S] pour la réalisation d’une intervention fixée au 17 juin 2016 devant consister en une arthrodèse postérieure des vertèbres lombaires 3, 4 et 5 avec une ostéosynthèse postérieure et une arthrodèse inter-somatique des vertèbres lombaires 4 et 5.
Les clichés radiographiques effectués postérieurement au geste chirurgical ont mis en évidence que l’arthrodèse avait en fait concerné les vertèbres lombaires 3 et 4 et que l’ostéosynthèse avait ciblé les vertèbres lombaires 2, 3 et 4.
Monsieur [S] a pu signaler lors d’une consultation en date du 28 juillet 2016 une nette amélioration de son état, avec des douleurs persistantes mais une ré-augmentation du périmètre de marche et une diminution conséquente de la cruralgie droite et du dérobement du membre inférieur droit, l’évolution restant satisfaisante lors de deux consultations postérieures des 22 septembre 2016 et 10 octobre 2016.
Le patient a été informé le 5 janvier 2017 de l’erreur de niveau, de sorte que le Docteur [K] a proposé une nouvelle opération afin de traiter l’étroitesse canalaire L4-L5 qui n’avait finalement pas été modifiée, mais s’est heurté à un refus, l’intervention ayant été finalement accomplie le 19 septembre 2022 par un autre praticien.
L’expert [U] note que, malgré l’erreur de niveau, constitutive d’une faute, les résultats fonctionnels obtenus consécutivement au geste chirurgical du 17 juin 2016, qui était justifié dans son principe, ont été plutôt bons et que les suites opératoires ont été simples à long terme, que l’erreur de niveau n’a été relevée que sept mois après l’intervention, alors que le symptomatologie restait parfaitement rassurante et qu’une double infiltration a considérablement amélioré l’état du patient durant une année, les signes d’une dégradation n’étant apparus que fin 2017.
L’homme de l’art considère donc que les conséquences du manquement fautif ont été minimes, observant que le niveau le plus incriminé, à l’origine de la cruralgie droite, a correctement été opéré, permettant un rétablissement du membre inférieur droit qui se dérobait et un accroissement substantiel du périmètre de marche.
Il considère que la défaillance imputable au Docteur [K] n’a donc causé qu’un préjudice moral et psychologique, qu’il qualifie d’important et qui s’accompagne d’une défiance vécue à l’égard du corps médical.
Le Docteur [U] exclut toute relation directe, certaine et unique entre la faute et l’évolution ultérieure tenant à une dégénérescence rachidienne qui s’est progressivement muée en dégradation, observant qu’un délai dépassant les six années s’est écoulé avant la réalisation d’un nouveau geste chirurgical pratiqué le 12 septembre 2022 par le Docteur [R] [A] aux fins de reprise du canal L4-L5 et de redressement du rachis dégénératif, consécutivement à une symptomatologie complètement différente apparue en 2019/2020 sous forme d’une sciatalgie gauche de type S1 liée à l’espace L5-S1 associée à une claudication neurogène.
Il considère que cette dégradation secondaire tardive résulte également du refus opposé par Monsieur [S] au Docteur [K] mais aussi à d’autres praticiens qui proposaient une reprise en charge opératoire.
Le point de vue expertal n’est pas discuté en défense, le Docteur [K] reconnaissant que les soins qu’il a dispensés n’ont pas été exempts de défaillance.
Pour sa part, Monsieur [S] relève que l’expert [U] a très clairement indiqué qu’il avait été victime d’une faute médicale et reproche aux parties adverses de conclure à tort à l’absence de lien de causalité entre ses préjudices et l’acte chirurgical litigieux, faisant valoir que la seule causalité contestée est celle entre l’erreur de niveau et la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale.
Le demandeur soutient que la causalité entre la faute médicale et ses dommages n’a pas été remise en cause par l’expert, observant que celui-ci a retenu et détaillé six postes de préjudice.
En effet, s’il apparaît que le Docteur [U] a pris soin de chiffrer plusieurs dommages, il doit néanmoins être observé :
— qu’il fixe une période de déficit fonctionnel temporaire total correspondant au temps d’hospitalisation qui devait courir indépendamment de l’erreur de niveau découverte plusieurs mois après le retour du patient à domicile
— qu’il retient une phase de déficit fonctionnel partiel justifiée par le temps cicatriciel puis par l’infiltration et surtout pas la répercussion morale et psychologique, alors qu’une cicatrisation devait de toute façon s’opérer, que l’infiltration a été motivée par une symptomatologie sans lien direct avec le manquement et que la douleur du patient est prise en compte au titre des souffrances endurées
— que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ne sont aucunement explicités, et que l’intervention, réalisée conformément à la planification initiale, devait laisser perdurer des marques physiques
— que le déficit fonctionnel permanent, d’une consistance morale, psychologique et intellectuelle, n’est pas davantage motivé dans son principe, l’homme de l’art ne précisant pas en quoi Monsieur [S] conserverait de manière pérenne la trace psychique de la prise en charge défaillante,
de sorte que cette évaluation ne saurait valablement conforter l’analyse en demande et donner lieu à condamnation indemnitaire de ces chefs.
Reste le poste des souffrances endurées, estimé par le Docteur [U] à 4 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, en concordance avec son avis selon lequel Monsieur [S] n’a finalement subi qu’un préjudice moral consistant.
Si Monsieur [S] ne formule pas de demande libellée ainsi, le Docteur [K] et son assureur considèrent que la prétention émise par l’intéressé au titre des souffrances endurées recouvre partiellement le dommage objet de leur offre, faisant cependant valoir que la réclamation financière leur semble excessive dès lors qu’ils estiment que les souffrances invoquées ne peuvent pas être exclusivement imputées à l’erreur de niveau.
En considération de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [S] le bénéfice d’une indemnisation au titre des souffrances endurées.
Eu égard à l’intensité du choc nécessairement ressenti par Monsieur [S] lorsqu’il a découvert que le geste opératoire projeté n’avait pas été pleinement exécuté, une réparation de 9 000 € sera mise à la charge du Docteur [K] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE condamnés in solidum.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [K] et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à Monsieur [S] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum le Docteur [M] [K] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Monsieur [J] [S] une somme de 9 000 €
Condamne in solidum le Docteur [M] [K] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum le Docteur [M] [K] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Monsieur [J] [S] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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