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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00638 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPK
JUGEMENT N° 25/251
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [R] [Y]
Assesseur salarié : [F] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : en personne
Assistée de Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 147
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mmes [N] et [J], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Décembre 2024
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er mars 2024, Madame [G] [B] a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée le même jour, la [7] de la [Adresse 12] lui a refusé le bénéfice de la PCH aide humaine.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, la [7] de la [Adresse 12] lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après [5]).
En sa séance du 17 octobre 2024, la [7] de la [Adresse 12], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, avec [14], lui a accordé le bénéfice de l’AAH au 1er juillet 2024, décision notifiée le 24 octobre 2024.
Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024 , le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a attribué la carte mobilité inclusion – mention priorité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 ainsi que la mention stationnement pour la même période.
Sur recours gracieux en date du 19 août 2024, restreint à la PCH et l’AVPF, Madame [G] [B] a obtenu par décision de la [7] du 24 octobre 2024:
. Une PCH aide humaine – aidant familiales/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties en huit heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ainsi qu’une PCH aide technique d’un montant de 100 € par mois dans le cadre de l’achat de protections,
.l’AVPF du 20 juin 2024 au 30 juin 2029.
Par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, enrôlé sous le N°24/00368 Madame [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, le 22 septembre 2023 venant confirmer celle rendue le 24 février 2023 par laquelle la [8] (ci-après [7]) au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte-d’Or lui a accordé le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, au titre de l’aide technique, d’un montant de 100 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 mars 2025.
Madame [G] [B], assistée de son conseil, a dit ne plus contester cette décision.
La [11], représentée, a sollicité la confirmation de sa décision.
Elle dit que la prise en charge, à la date de la demande litigieuse, était forfaitaire au regard du référentiel d’aide technique en vigueur, à hauteur de 100 euros pour cette aide .
Le tribunal a indiqué que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Attendu que selon l’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale,
“La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
Qu’en application des articles L. 245-2 et suivants et de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel
— communication,
— tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Aux termes de l’article R245-37 Code de l’action sociale et des familles,
“Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.”
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté du 28 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, est resté en vigueur jusqu’au premier mai 2024 et reste donc applicable à l’espèce.
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R 245-37 et R 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
1° Pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l’article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l’article D 245- 74 du code de l’action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 3 960 euros pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 euros, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans;
b) 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
4° Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 100 euros par mois pour les charges spécifiques
b) 1 800 euros pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 3 000 euros pour toute période de cinq ans.
S’agissant de l’aménagement du logement, les tarifs applicables prévoient la prise en charge pour une tranche de dépenses de zéro à 1500 € à hauteur de 100 % du coûte pour la tranche supérieure à 1500 € à 50 % du coût.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
A l’audience, ensuite des échanges en début d’audience, la demanderesse a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la [11] ne s’y est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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