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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/05116 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V23
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[W], [H]
C/
,
[Q], [T], [Y],
[I], [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [H]
100 allée de la Gravière – 69110 SAINT FOY LES LYON
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [Q], [T], [Y]
111 bis avenue Jules Guesde – Résidence LES CRISTALLINES II – 69200 VENISSIEUX
comparant en personne
Madame, [I], [N]
111 bis avenue Jules Guesde – Résidence LES CRISTALLINES II – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
25/5116, [H] /, [T], [Y] et, [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 8 juin 2023, Madame, [W], [H] a donné à bail à Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] un logement à usage d’habitation situé 111 bis avenue Jules Guesde – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 713,67 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Par le même acte, Madame, [W], [H] a également donné en location à Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame, [W], [H] a fait délivrer à Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 447,92 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au mois de mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 août 2025, Madame, [W], [H] a fait citer Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 255,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame, [W], [H] actualise sa demande à la somme de 3364,06 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle indique que le logement était occupé par d’autres personnes que les locataires, qu’elle leur a notifié un congé pour vente en décembre 2025. Elle s’oppose à tout délai de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur, [Q], [T], [Y] expose qu’il a interrompu le paiement des loyers en raison des moisissures dans le logement auxquelles il a remédié lui-même par des travaux dont il n’a pas été remboursé depuis 2 ans.
Il indique avoir fait une demande de FSL qui a été refusée et qu’il perçoit actuellement des indemnités journalières comprises entre 1500 et 1600 euros par mois lui permettant de régler la dette par des versements mensuels de 200 euros.
Il sollicite ainsi des délais de paiement et conteste ne pas occuper le logement personnellement, les autres occupants étant uniquement sa soeur et ses cinq enfants venus en vacances pendant 2 mois.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame, [I], [N] n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame, [W], [H] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, la situation financières des locataires ne permet pas le règlement de la dette, qui ne cesse de s’aggraver, dans les conditions légales, d’autant plus que le bail a vocation à ne pas perdurer avec l’actuel bailleur qui a notifié un congé pour vente.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur, [Q], [T], [Y] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame, [W], [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame, [W], [H] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] à payer à Madame, [W], [H] :
— la somme de 3364,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 2447,92 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Madame, [W], [H] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 20 mai 2025,
AUTORISE Madame, [W], [H] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] à payer à Madame, [W], [H] :
— la somme de 3364,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 2447,92 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] à payer à Madame, [W], [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Q], [T], [Y] et Madame, [I], [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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