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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 24/08880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08880 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZFA
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] / [N] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la Société SECRI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référés du 25 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— Enjoint à Monsieur [M] et à la Société CURLYTIGRE de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à l’enlèvement de l’ensemble des meubles et objets se trouvant de leur fait dans les parties communes attenantes à la cave de leur lot de copropriété dans l’immeuble situé [Adresse 3] ;
— Autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à défaut d’enlèvement des encombrants dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à faire procéder, aux frais de Monsieur [M] et de la Société CURLYTIGRE, à l’enlèvement de l’ensemble des meubles et objets se trouvant de leur fait dans les parties communes attenantes à la cave de leur lot de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a fait signifier cette décision à Monsieur [M] et le 30 décembre 2022 à la société CURLYTIGRE.
Par acte du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné en justice Monsieur [M] aux fins, essentiellement, de liquidation de l’astreinte.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] sollicite du juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance en date du 25 novembre 2022, à la somme de 85.800 euros ;
— condamner en conséquence Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 85.800 euros en liquidation de l’astreinte entre le 16 janvier 2023 et le 23 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] à payer les entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières écritures, valablement visées à l’audience, Monsieur [M] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— rejeter ou à tout le moins réduire, la demande de condamnation à hauteur de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [M] au titre de la liquidation de l’astreinte entre le 16 janvier 2023 et le 23 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
Aux termes de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance du 25 novembre 2022, il appartenait à Monsieur [M] de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, laquelle est intervenue le 16 décembre 2022, à l’enlèvement de l’ensemble des meubles et objets se trouvant de leur fait dans les parties communes attenantes à la cave de son lot de copropriété dans l’immeuble situé [Adresse 3].
L’astreinte a donc commencé à courir le 17 janvier 2023.
Or, il apparaît que la cave n’était pas débarrassée en août 2024, comme cela résulte du constat d’huissier produit.
Pour expliquer ces délais, Monsieur [M] invoque son grand âge et la nécessité de faire intervenir sa fille qui n’avait pas été informée de la difficulté. Toutefois, il ne justifie absolument pas de ces éléments qui apparaissent insuffisant à caractériser une cause extérieure.
Monsieur [M] expose également qu’il entretenait de très mauvaises relations avec la société CURLYTIGRE qui était sa locataire et avait entreposé les objets litigieux dans les parties communes, sans toutefois démontrer en quoi cette mauvaise relation l’empêchait de répondre à l’obligation qui lui était faite, la société CURLY TIGRE étant devenue occupant sans droit ni titre et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en mars 2024.
Par ailleurs, Monsieur [M] s’étonne des délais pris par le syndicat des copropriétaires dont il souligne qu’il avait les clés. Toutefois, ce moyen est parfaitement inopérant en ce que l’obligation de débarrasser les lieux incombait à Monsieur [M] et non au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu dans le principe de liquider cette astreinte.
Monsieur [M] souligne avoir procédé au débarrassage de la cave en novembre 2024 tandis que le syndicat de copropriétaires retient la date du 23 mai 2025. En tout état de cause, il y a lieu de retenir que Monsieur [M] n’a pas agi avec une célérité suffisante afin de se conformer aux injonctions du juge.
La liquidation partielle de l’astreinte prononcée est par conséquent justifiée, étant rappelé qu’en la matière, la détermination effective du montant à fixer ne résulte pas de la multiplication des jours ou infractions par les sommes indiquées à titre incitatif par le premier juge.
En l’espèce, le tribunal dispose des éléments suffisants pour estimer à 10.000 euros l’indemnité dont devra s’acquitter la partie défenderesse au titre de la liquidation de l’astreinte considérée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés et il y a lieu de lui allouer une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 10.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référés du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre,
DEBOUTE les parties de toute autre demande contraire ou plus ample,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 22 août 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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