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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 12 juin 2025, n° 24/11851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 12 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/11851 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TG4
AFFAIRE : M. [C] [O] (Me Nicolas ROBINE)
C/ Me [P] [V] (Me David CUSINATO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître [P] [V]
de nationalité Française, avocat au barreau de Draguignan, domicilié [Adresse 10]
représenté par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [O] a conclu, en date du 2 mai 2011, avec la société [11], devenue [8], un contrat de travail à durée indéterminée concernant le poste d’ingénieur commercial.
La société [8] est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication par sous-traitance et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
À ce titre, les missions confiées à monsieur [O] étaient, aux termes de son contrat de travail, notamment les suivantes :
assurer la vente, promouvoir et valoriser la commercialisation de tous les produits de la société, conformément aux directives qui lui seront données ;favoriser la pénétration commerciale de la société auprès de la clientèle potentielle sur son secteur ;maintenir un contact régulier avec l’ensemble des personnes intervenant dans des décisions d’achat, les réponses aux appels d’offre et les transmettre dans les meilleurs délais ;gérer et développer le fichier clients de la société ;faire preuve d’une action soutenue : contact clientèle, plans de prospection, suivi des affaires en cours ;contribuer à toute action visant à favoriser le développement de la société dans les domaines ci-dessus évoqués.La rémunération fixée à l’article 4 dudit contrat de travail s’élève à 39.000 € annuels brut sur 13 mois avec un minimum de prime de 10.000 € garanti sur la première année.
Par ailleurs, conformément au poste occupé par monsieur [O], le contrat stipule que des objectifs seront fixés par l’employeur, tenant compte du secteur, des clients et prospects existants, les résultats antérieurs et de la situation du marché notamment.
En l’espèce, le secteur de prospection attribué à monsieur [O], dit « Sud-Est » regroupait les départements 04, 05, 06, 13, 30, 83, 84 et la Corse.
Le contrat de travail précise que « la réalisation des objectifs ainsi fixés par la Direction constitue un élément déterminant du présent engagement ».
Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement en date du 28 juillet 2016.
Par courrier du 2 août 2016, la société [7] a notifié à monsieur [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Jugeant ce licenciement abusif, monsieur [O] a sollicité maître [V] en vue d’agir devant la juridiction prud’homale afin de faire juger le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 25 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de [Localité 9] a débouté monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes jugeant que le licenciement de monsieur [O] pour insuffisance professionnelle est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ; les demandes de paiement en rappel de salaires sur congés ne sont pas fondées ; les demandes de paiement en rappel de saisies sur primes ne sont pas justifiées ; et les demandes de paiement au titre de la clause de non-concurrence de sont pas justifiées.
Conformément aux instructions de son client, maître [V] a interjeté appel du jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 9].
Maître [V] a régularisé les conclusions d’appelant en date du 24 août 2018.
Le 13 novembre 2018, la société [7] a régularisé ses conclusions d’intimée.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2021, l’intimée a sollicité de voir constater la péremption d’instance.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance et déclaré l’instance éteinte.
Maître [V] a, par requête du 22 avril 2022, saisi la cour d’une demande de réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 8 avril 2022 constatant la péremption de l’instance.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’Appel d'[Localité 3] a confirmé l’ordonnance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, monsieur [O] a assigné maître [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir une indemnisation du fait de la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025 monsieur [O] demande au tribunal de condamner maître [V] à lui payer la somme de 74.544 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance d’obtenir une indemnisation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [O] fait valoir que maître [V] a commis une faute en s’abstenant d’accomplir les actes de procédure avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, nonobstant le fait qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation ait adopté une solution contraire. Il ajoute qu’en l’état de la jurisprudence constante de l’époque, l’introduction d’un pourvoi en cassation aurait été inutile et vouée à l’échec.
Sur son préjudice, monsieur [O] soutient qu’il existait des chances réelles et sérieuses d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus dès lors que les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement, et qui consistaient en ses manques en matière de prospection, son insuffisance de compétence commerciale et sa méconnaissance du tissu économique et des produits de concurrence, n’étaient pas constitués.
Ainsi, s’agissant du grief tiré de la prospection qualifiée d’insuffisante, il soutient que son contrat de travail ne précisait aucune fréquence, et que celui-ci n’était en réalité lié qu’à un seul rendez-vous du 6 juillet 2016 avec un client qui aurait précisé ne pas avoir été contacté depuis le mois d’avril précédent. Il ajoute, s’agissant des dossiers des cliniques MONTICELLI et [4], qu’il n’a pas été destinataire des informations pertinentes, qu’il avait fait livrer des matériels pour essais à la [6] au début du mois de juillet 2016, que le chiffre d’affaires réalisé avec cet établissement avait augmenté en 2016, qu’il n’était pas nécessaire dans l’exercice de sa fonction qu’il rencontre la directrice de cette clinique et qu’en tout état de cause aucun protocole ne lui a été remis en ce sens, que les chiffres allégués par son employeur quant à la part de chiffre d’affaires représentés tant par la [6] que par l’AP-HM étaient inexacts, et qu’il a été licencié avant même que les clients aient donné leur avis sur les matériels livrés pour essais. Il rappelle à cet égard que le marché de la clinique [4] a de surcroît été remporté par la société [7]. Monsieur [O] ajoute avoir prospecté 93 établissements, que son activité a engendré 5 années de croissance du chiffre d’affaires et qu’en juillet 2016 il a réalisé le deuxième chiffre de vente sur les 11 personnes en activité.
S’agissant du grief tiré de l’insuffisance de compétences commerciales, monsieur [O] expose qu’au mois de juin 2016, soit juste avant son licenciement, il occupait le 52ème rang sur 146 au classement international des commerciaux, et au 31 juillet 2016 la 17ème place, qu’entre janvier et juin 2016 son chiffre d’affaires a augmenté de 16 %, que les rapports d’évaluation communiqués par la société [7] n’étaient pas complets et n’ont pas été signés de lui, que les objectifs assignés en 2016 ont été réalisés, que son directeur des ventes a attesté de la qualité de son travail.
Sur la méconnaissance du tissu économique, monsieur [O] fait valoir qu’il disposait de plus de dix années d’expérience, que ce grief n’était appuyé par la production d’aucune pièce, que l’exigence de formation n’avait pour finalité qu’une montée en compétence, qu’en tout état de cause l’obligation de formation pèse sur l’employeur.
Il en déduit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu’il faisait en réalité partie d’une stratégie de licenciements de masse de la société [7].
Monsieur [O] considère qu’il aurait donc été en droit de prétendre à la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités non plafonnées, dès lors que son licenciement est antérieur au 23 septembre 2017. Il estime que les chances d’obtenir la condamnation de la société [7] devant la cour d’appel étaient de l’ordre de 60 %.
Maître [V] a conclu le 3 février 2025 au rejet des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’il n’existait pas de chance réelle et sérieuse d’obtenir une indemnisation.
Il expose à ce titre que monsieur [O] pouvait se pourvoir en cassation contre l’arrêt constatant la péremption de l’instance, qu’il ne l’a pas fait malgré le conseil qu’il lui avait donné en ce sens le 21 novembre 2022, et que monsieur [O] disposant toujours d’une voie de recours devant la Cour de cassation, il ne saurait être considéré que la péremption de l’instance d’appel a causé la disparition actuelle et certaine de la possibilité d’obtenir une indemnisation.
Il ajoute qu’il n’a pas commis de faute, ayant accompli les actes de procédure qui lui incombaient dans les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile, que la motivation de l’arrêt du 18 novembre 2022 est contraire à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée.
Maître [V] fait encore valoir que le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas justifié, dès lors que les résultats des ventes réalisés par monsieur [O] en 2014 et 2015 ont été inférieurs aux objectifs qui lui ont été fixés, ce qui justifiait sont licenciement pour insuffisance professionnelle. Il fait également observer que les évaluations professionnelles de monsieur [O] étaient mauvaises et faisaient apparaître l’insuffisance de prospection, la perte d’un marché de 250.000 € avec la [6], alors que le marché avec la [5] ne représentait que 40.000 €, des insuffisances de calculs, et un manque de préparation des rendez-vous et d’organisation de son emploi du temps.
Maître [V] conteste également le taux de perte de chance allégué de 60 % eu égard au caractère fondé du licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Sa responsabilité s’apprécie au regard de l’état du droit positif à l’époque de son intervention.
Le préjudice résultant de l’inertie d’un avocat à accomplir en temps utile les actes de procédure propres au succès des prétentions de son client ne peut toutefois constituer qu’en une perte de chance, c’est à dire la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Pour constater la péremption de l’instance la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que depuis la notification des conclusions de l’intimée le 13 novembre 2018 aucune diligence n’avait été accomplie par les parties. Elle a également indiqué que la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d’échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu’il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou au président de chambre de fixer l’affaire ; que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties doivent accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir la date de fixation des débats ; que cette exigence n’est pas remise en cause par l’encombrement du rôle qui n’a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l’avancement de la procédure ; que le constat de la péremption de l’instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La cour s’est également expressément appuyée sur la jurisprudence de la Cour de cassation en particulier un avis du 9 janvier 1997 et un arrêt du 1er février 2018.
Par courriel du 21 novembre 2022, maître [V] a conseillé à monsieur [O] de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 18 novembre 2022.
Aux termes de trois arrêts du 7 mars 2024 la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a jugé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de la péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption ; qu’il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Ces arrêts ont été rendus dans le cadre de pourvois formés contre des arrêts de la cour d’appel de Grenoble des 9 mars et 10 juin 2021 et de la cour d’appel de Paris du 2 septembre 2021, c’est à dire antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2022.
En l’état de cette évolution de la jurisprudence, il existait donc une chance pour monsieur [O] d’obtenir la cassation de cet arrêt.
Monsieur [O] s’étant abstenu de former un pourvoi en cassation, il ne démontre pas la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable imputable à une négligence de maître [V].
En outre, pour juger que le licenciement de monsieur [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes de Fréjus a retenu notamment :
des reproches similaires avaient été formulées par son manager à l’occasion de ses entretiens d’évaluation 2014 et 2015, notamment à propos d’un manque de travail de fond, d’une exploitation insuffisante de son secteur et un manque de ciblage des clients,que monsieur [O] a reconnu expressément n’avoir jamais rencontré la direction de la [6] en cinq ans alors qu’il s’agit de l’un des établissements les plus importants de son secteur représentant près de 8 % de la région PACA,que monsieur [O] a été sensibilité le 6 juillet 2016 par un mail de son directeur des ventes lui rappelant son devoir de rencontrer plus fréquemment les décideurs économiques de son secteur,que selon son contrat de travail monsieur [O] avait pour mission de « maintenir un contact régulier avec l’ensemble des personnes intervenant dans les décisions d’achat, les réponses aux appels d’offre » ou encore de faire preuve « d’une action soutenue »,que monsieur [O] ne s’est pas positionné sur un changement des équipements en orthopédie de la clinique [14] lors de son déménagement, réduisant ainsi les chances de remporter un marché d’un montant de plus de 250.000 €, remporté au final par un concurrent,que monsieur [O] éprouvait de sérieuses difficultés à réaliser des calculs usuels dans sa profession, difficultés rappelées par son directeur des ventes dans un courriel du 25 février 2016,que son directeur lui a enjoint de s’entraîner afin de remédier à cette situation, lui rappelant l’aspect important des calculs dans les négociations,que deux mois plus tard aucun progrès n’a été constaté,que monsieur [O] a fait preuve de négligence dans la préparation de ses rendez-vous, en ne sachant pas expliquer aux clients les chiffres qui leur étaient présentés,qu’un formateur en techniques commerciales a constaté les carences de monsieur [O] à l’issue d’une formation d’accompagnement commercial, relaté dans un compte-rendu du 12 juillet 2016, en émettant de sérieux doutes quant à sa capacité à mettre en œuvre les techniques enseignées,que le chiffre d’affaires réalisé par son successeur est supérieur de 47 % sur une année complète et de 40 % sur un semestre.
Ces constatations sont corroborées par les pièces produites aux débats, et notamment les évaluations professionnelles de monsieur [O] pour les années 2014 et 2015.
Ainsi en 2014 il a reçu une note de 144 points dans la catégorie « réalisation des objectifs de vente ». Selon la grille d’évaluation cette note indique que « plusieurs objectifs ne sont pas atteints ou au moins une gamme de produits est loin de l’objectif. Les résultats sont insuffisants pour une ou plusieurs gammes de produits. Une amélioration est nécessaire ». Sur un objectif de chiffre d’affaires de 846.810 €, monsieur [O] n’a réalisé que 70 % du total.
Le savoir-faire en matière de prospection est noté 11/20. En matière de dynamique de gestion du portefeuille d’affaires il est évalué à 9/20 et en matière de capacité à concrétiser les affaires à 18/30.
Les qualités relationnelles sont évaluées à 13/15 et l’esprit d’entreprise à 14/15.
L’évaluation mentionne encore « qu’après une année difficile sur 2014 pour [C], nous attendons d'[C] un retour à la performance comme celle de l’année 2013 ».
Monsieur [O] n’a formé aucune observation à l’encontre de cette évaluation et l’a signée sans réserve.
Pour l’année 2015 la note obtenue en matière de réalisation des objectifs de vente est de 154 points, toujours dans le seuil de l’insuffisance. En effet il est noté pour la seconde année consécutive que 70 % du chiffre d’affaires attendu a été réalisé.
Il est mentionné dans l’évaluation la nécessité d’une augmentation drastique du travail de prospection afin d’accroître le volant d’affaires, que monsieur [O] doit mieux préparer ses rendez-vous en collectant toutes les données utiles, et qu’il doit également effectuer de vrais découvertes de besoins afin d’optimiser ses affaires. Il était encore invité à mieux organiser son emploi du temps afin d’éviter de passer un temps prolongé en voiture. Un travail de ciblage des comptes était attendu.
En conclusion il était mentionné que « pour la deuxième année consécutive, la performance d'[C] a été en-deçà de nos attentes. Comme en 2014 [C] n’a pas atteint la barre de 75 % de réalisation de son objectif. L’insuffisance de son volant d’affaires reflète un manque de travail de fond. Il est impératif qu'[C] se ressaisisse et exploite son secteur, un des plus importants de France, à la hauteur de son potentiel. Nous referons un point en milieu d’année afin d’évaluer la performance d'[C]. »
Monsieur [O] a apporté comme seule observation : « aucune affaire significative en 2015 permettant d’atteindre l’objectif de CA ».
Il s’avère au vu de ces éléments que les griefs formés à l’encontre de monsieur [O] dans sa lettre de licenciement étaient fondés sur des éléments objectifs et mesurables, dont une insuffisance de chiffre d’affaires dont le résultat n’a jamais été atteint ni même approché, une insuffisance de prospection de nouveaux clients, la mauvaise préparation des rendez-vous et en particulier la négligence à rencontrer les personnes intervenant dans les décisions d’achat malgré l’obligation précisée dans son contrat de travail et la perte du marché de la [6].
Dans ces conditions les chances d’obtenir une infirmation en appel du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] n’apparaît pas sérieusement établie.
Monsieur [O] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Il sera encore condamné à payer à maître [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [C] [O] de ses demandes ;
Condamne monsieur [C] [O] à payer à maître [P] [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [C] [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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