Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02209
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUQM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E], [M], [L] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [K] [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 avril 2019, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [E] [N] et Mme [G] [F] un regroupement de crédits de 44.665 euros au taux débiteur fixe de 4,68 % remboursable en 119 mensualités de 499,29 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice de justice en date du 17 avril 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [E] [N] et Mme [G] [F] , devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
constater la résiliation du contrat intervenue le 10 février 2025 ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 10 février 2025 ;
les condamner solidairement à payer la somme de 40.671,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025,
les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [E] [N] et Mme [G] [F] , cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 juin 2023, puisqu’elle a été engagée le 17 avril 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 10 février 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 10 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d’informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, la fiche d’informations pré-contractuelles produite aux débats ne peut être rattachée à la liasse contractuelle remise aux emprunteurs à défaut de pagination chronologique et de signature de ces derniers. La clause insérée dans le contrat de crédit objet du présent litige, non corroborée par d’autres éléments de preuve ne permet donc pas de considérer que la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’est conformée à l’obligation prévue à l’article L.32-2 du code de la consommation.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les sommes dues par M. [E] [N] et Mme [G] [F]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 44.665 euros
— Déduction des versements : 25.939,39 euros
soit : un total restant dû de 18.725,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil , à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,68 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [E] [N] et Mme [G] [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 18.725,61 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 10 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [N] et Mme [G] [F] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [E] [N] et Mme [G] [F] seront condamnés in solidum à verser à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONSTATE la résiliation du contrat du contrat de regroupement de crédits conclu entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et M. [E] [N] et Mme [G] [F] le 20 avril 2019 à la date du 10 février 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédit conclu entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et M. [E] [N] et Mme [G] [F] le 20 avril 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [N] et Mme [G] [F] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 18.725,61 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 10 février 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et Mme [G] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [N] et Mme [G] [F] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Loyer modéré
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Non conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Émargement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Acoustique ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Jurisprudence ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.