Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S. E. L. A R. L. JSA - ES QUALITÉ DE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00849 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAW6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ELANNA C/ S.A.R.L. TRX AGENCEMENT, [U] [J] ès qualité d’administrateur de la société TRX AGENCEMENT, S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de mandataire judiciaire de la société TRX AGENCEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. ELANNA
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 828 183 442
dont le siège social est sis 2, rue Maurice Utrillo – 95110 SANNOIS
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0335
DEFENDEURS
S. A. R. L. TRX AGENCEMENT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 528 103 559
dont le siège social est sis 6, rue des Mariniers – 94290 VILLENEUVE LE ROI
S. E. L. A .R. L. JSA – ES QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ TRX AGENCEMENT
dont le siège social est sis 42 ter Rue Rabelais – 94107 SAINT MAURE DES FOSSES
toutes représentées par Maître Lucie PERSON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 435
S.A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE TRX AGENCEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R126
Monsieur [U] [J] – ÈS QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ TRX AGENCEMENT
demeurant 35-37, rue Sainte Foy – 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil
aux fins d’expertise judiciaire délivrée les 16, 20 et 30 mai 2025 par la S.C.I. ELANNA à la S.A.R.L TRX AGENCEMENT, la S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société TRX AGENCEMENT, la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [U] [J], ès qualité d’administrateur de la Société TRX AGENCEMENT, soutenue à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour la S.A. AXA FRANCE IARD, qui s’oppose à la demande d’expertise et émet subsidiairement les protestations et réserves d’usage ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [U] [J], ès qualité d’administrateur de la Société TRX AGENCEMENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I. ELANNA n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès-verbal de constat établi le 25 janvier 2024, constatant plusieurs désordres notamment dans salle de repos, salle radiologie, les toilettes, salle de chirurgie, salle d’attente, l’accueil, salle de stérilisation, salle de soins ;
— du devis établi par la société GORBAN VEACESLAV, qui a chiffré les travaux de reprise nécessaires en raison de non-conformités, et malfaçons résultant de l’intervention de la société la S.A.R.L TRX AGENCEMENT, pour un montant de 57000 euros ;
— du devis de la société AIR CONCEPT qui a chiffré l’installation de climatisation ainsi que le remplacement des unités installées par la S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société TRX AGENCEMENT, pour un montant de 17 880 euros
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I. ELANNA dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Quant à la demande de mise hors de cause, la S.A. AXA FRANCE IARD, soutient que les désordres survenus en cours de chantier ne sont pas de nature à engager sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Cependant, à ce stade et en absence d’éléments techniques permettant de déterminer l’origine exacte des désordres, une telle demande apparaît prématurée. La mission d’expertise sollicité a précisément pour objet d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la nature, de l’origine, et de l’imputabilité des désordres.
Il n’y a donc pas lieu à ce stade, de faire droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I. ELANNA le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. ELANNA, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent pour statuer sur la présente affaire;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : gontard.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 décembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, ainsi que dans le constat d’huissier du 25 janvier 2025 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, les locaux situés au sis 2, rue Maurice Utrillo 95110 SANNOIS et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. ELANNA à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. ELANNA ,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecte ·
- Pièces ·
- Copropriété
- Holding ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grâce ·
- Associations ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prévoyance ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Sapiteur
- Résiliation ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Contentieux ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Émargement ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Nom commercial ·
- Acoustique ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.