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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/07944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1137
N° RG 24/07944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXLA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 111
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ SEYNA
immatriculé au RCS N°843 974 635
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS – C922, substitué par Me DUMEZ HAMELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [J] [T] et Monsieur [Y] [E] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
— condamné Monsieur [J] [T] à payer à la société Seyna la somme de 5822,74 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Monsieur [J] [T] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [T] le 5 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 juillet 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [J] [T], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière, indiquant avoir eu d’importantes difficultés en raison de saisies administratives sur son compte bancaire mais avoir conclu avec son créancier un échéancier de paiement. Il expose ses démarches de relogement et indique pouvoir désormais régler l’indemnité d’occupation grâce à l’aide de ses proches.
En défense, Monsieur [Y] [E] et la société Seyna, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jours même et demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande adverse,
— condamner Monsieur [J] [T] à payer à la société Seyna la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que Monsieur [J] [T] a déjà bénéficié de près d’un an de délai depuis la décision d’expulsion. Ils rappellent que les délais de paiement octroyés n’ont pas été respectés et que les versements sont très irréguliers et insuffisants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale et du recours DALO, que Monsieur [J] [T] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 12 ans.
Ses ressources, composées du RSA et de l’allocation logement pour un montant total de 866,82 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie néanmoins de démarches de relogement dans le parc social : demande de logement social effectuée le 18 mai 2024, recours DALO du 29 juillet 2024, recours DAHO du 24 juillet 2024 et fiche SIAO.
Compte tenu de ses faibles ressources et des difficultés rencontrées suite aux saisies administratives à tiers détenteur, le caractère irrégulier du paiement de l’indemnité d’occupation ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en présence d’un enfant mineur au domicile et compte tenu de l’engagement pris à l’audience de régler l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’accorder à l’intéressé des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [J] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [J] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [J] [T] devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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