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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 17 nov. 2025, n° 24/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7B
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
du 13 novembre 2025
prorogé au 17 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [H] épouse [L],
Monsieur [M] [L],
Monsieur [E] [D],
Monsieur [P] [Y],
demeurant tous [Adresse 1]
représentés par la Confédération Générale du Logement, représentée par Monsieur [C] [A]
Madame [W] [X],
Monsieur [C] [R],
demeurant tous [Adresse 1]
représentés par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
DÉFENDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7B
Vu les requêtes initiales de Madame [N] [H] épouse [L], de Monsieur [M] [L], de Monsieur [E] [D], de Madame [W] [X] , de Monsieur [C] [R], de Monsieur [P] [Y] reçues le 20 juin 2024.
Vu les conclusions de Madame Madame [N] [L], de Monsieur [M] [L], de Monsieur [E] [D], de Madame [W] [X] , de Monsieur [C] [R], de Monsieur [P] [Y] tendant à voir :
— Condamner la société RLF à rembourser à :
*Monsieur et Madame [L] la somme de 937,19 €.
*Monsieur [E] [D] la somme de 779,86 €.
*Madame [X] et Monsieur [R] la somme de 948,51 €.
*Monsieur [P] [Y] la somme de 295,59 €.
— Condamner la société RLF à verser à chacun des requérants la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts.
— Condamner la société RLF à verser à chacun des requérants la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [W] [X] et de Monsieur [C] [R] souhaitant voir condamner la société RLF à leur payer :
— 948,51 € en principal.
— 1000 € au titre des dommages et intérêts.
— 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et conseil de surveillance dénommée « RLF- RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES » tendant à voir :
— dire la juridiction irrégulièrement saisie en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur et Madame [L], Monsieur [E] [D], les consorts [X] – [R] et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
— condamner Monsieur et Madame [L], Monsieur [E] [D], les consorts [X] – [R] et Monsieur [Y] à payer chacun à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 8 avril 2025 renvoyant les parties devant Madame [I] [Z], conciliatrice de justice.
Vu le constat de carence dressé par Madame [I] [Z] en date du 2 juillet 2025.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Force est de constater que l’examen des pièces du dossier a mis en évidence le fait que les requérants contestent la répartition de tantièmes et leur quote-part pour certaines années ; qu’il est fait grief de faire supporter à des locataires des charges ne correspondant pas aux prestations énoncées.
Il appert que la répartition des charges est ainsi contestée et que des sommes indues auraient été facturées.
Il s’en suit que certes, si les demandes individuelles chiffrées sont inférieures à 5000 €, il n’apparaît pas sérieusement contestable que pour leur analyse, il y a lieu préalablement que soit examinée la répartition des charges contestées laquelle représente une demande indéterminée ; qu’il convient donc de déclarer irrecevables en la forme de la requête les demandes présentées par les requérants lesquels doivent , s’ils l’estiment opportun, saisir le tribunal judiciaire de Paris par la voie de l’assignation.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les demandeurs que pour la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] épouse [L], Monsieur [M] [L], de Monsieur [E] [D], Madame [W] [X] , Monsieur [C] [R], de Monsieur [P] [Y] doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées Madame [N] [H] épouse [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [E] [D], Madame [W] [X] , Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [Y] par la voie de saisine par requête.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [H] épouse [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [E] [D], Madame [W] [X], Monsieur [C] [R], Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 17 novembre 2025.
Le greffier, le juge,
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