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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 22/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] [ Localité 2 ] C / c/ S.A.S. [ 2 ], CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [B], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] [Localité 2] C/ CPAM DE LA DROME
N° RG 22/00379 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTSZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, substituée par Me Ludivine MARTIN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA DROME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DE LA DROME
la SELARL ABDOU [3], vestiaire : 2
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [2]
la SELARL ABDOU [3], vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R], salarié de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 07/06/2021 à 08h45.
Un certificat médical initial est établi le 11/06/2021 et fait état de «lombosciatique gauche», nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 18/06/2021.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 16/06/2021 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident :M. [R] venait de préparer le premier placard de la journée sur sa table.
Nature de l’accident : selon l’entreprise utilisatrice, M.[R] déclare qu’en posant le placard sur le chariot de stockage, il se serait penché en avant et aurait ressenti une douleur au dos. Il a terminé sa journée de travail et est revenu travailler du 8 au 10/06 journées complètes.
Objet dont le contact a blessé la victime :néant.
Eventuelles réserves motivées :Nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voir lettre jointe.
Siège des lésions :dos
Nature des lésions : douleur. »
Après instruction du dossier par questionnaires contradictoires, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [2] le 13/09/2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont Monsieur [V] [R] a été victime le 07/06/2021.
Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Drôme, recours qui a été rejeté dans sa séance du 04/06/2022.
Par une lettre recommandée en date du 24/02/2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [R] le 07/06/2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [2], représentée par Me [S], sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 07/06/2021 compte tenu de l’absence de matérialité des faits.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que le salarié, après les faits allégués, a terminé sa journée de travail et a travaillé les jours suivants avant de faire médicalement constater le 11/06/2021, soit 4 jours après, une lombosciatique gauche, lésion de siège identique aux dorsalgies antérieurement constatées par ses collègues de travail.
L’employeur ajoute qu’aucun témoin des faits n’est rapporté.
La CPAM de la Drôme, non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 05/01/2026.
Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA, et indique que le procès-verbal de cette décision vaut conclusions de la caisse dans cette affaire.
Elle expose que la matérialité des faits est établie, que le salarié s’est rendu à l’infirmerie le jour des faits, qu’il lui a été prodigué des soins (pommade et médicament), et qu’un témoin est bien rapporté.
La caisse ajoute que la société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution d’un prétendu état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, la société [2] soutient qu’il n’existe aucun élément de nature à retenir la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 07/06/2021 aux temps et lieu de travail, compte tenu d’une constatation médicale tardive, d’une absence de témoin des faits, et d’un état pathologique antérieur.
Il résulte de la déclaration de l’accident de travail, établie le 16/06/2021, que les faits se sont produits le lundi 07/06/2021 à 08h45 durant le temps de travail de Monsieur [V] [R], ce dernier travaillant ce jour-là de 07h15 à 11h50 et de 12h50 à 17h15.
Le salarié a terminé sa journée et est revenu travailler du 8 au 10/06/2021.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire salarié, ce dernier précise les circonstances de l’accident: «en posant le placard de cuisine sur le chariot de stockage, en me relevant j’ai senti une douleur au dos. J’ai été voir l’infirmerie qui a constaté la blessure. Elle m’a donné un comprimé pour calmer la douleur et elle m’a mis une pommade pour soulager et j’ai repris mon poste malgré la douleur ». Il ajoute que l’infirmier a prévenu l’employeur.
Sur ce point, il ressort en effet du questionnaire employeur que Monsieur [M] (permanent entreprise utilisatrice) a bien été avisé le 07/06/2021 vers 10h00.
Néanmoins il est constant que Monsieur [V] [R] a repris son travail jusqu’à la fin de sa journée à 17h15. Il est revenu travailler le lendemain puis les deux jours suivants jusqu’au 10/06/2021. Il n’a fait constater ses lésions que le jeudi suivant le 11/06/2021.
S’agissant des lésions résultant du fait accidentel déclaré par l’assuré, le certificat médical mentionne « lombosciatique gauche », lésion relativement imprécise, et ne permettant pas de rattacher cette lésion de manière certaine à l’accident décrit par le salarié, et ce d’autant plus que la constatation médicale a été faite 4 jours après les faits.
Au surplus, il est noté dans le questionnaire rempli par l’infirmier dans le cadre de l’instruction, à la question : « quelle a été l’attitude de la victime à la prise de poste le jour même ? », l’infirmier répond : « il avait déjà mal au dos, ses collègues l’ont vu boîter et se tenir le dos » , ce qui présuppose que le salarié est arrivé en poste ce jour là en présentant déjà des douleurs au dos, par conséquent non nécessairement imputables à l’accident allégué par le salarié.
Il n’est produit par ailleurs aucun témoignage de Monsieur [Y] [U], pourtant cité comme témoin dans le questionnaire de l’entreprise utilisatrice.
Eu égard à l’absence d’éléments objectifs susceptibles de corroborer les déclarations de Monsieur [V] [R] quant à la survenue d’un fait accidentel le 07/06/2021, il n’est pas démontré la réunion d’indices graves, précis et concordants, permettant d’établir la matérialité de l’accident déclaré, ce d’autant que l’employeur avait déjà émis des réserves sur le formulaire de déclaration de l’accident.
En conséquence, la matérialité de l’accident n’est pas prouvée par la CPAM de la Drôme. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société [2] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 07/06/2021 déclaré par Monsieur [V] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la société [2];
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Drôme du 13/09/2021 de prise en charge de l’accident du 07/06/2021 déclaré par Monsieur [V] [R].
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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