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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 28 avr. 2026, n° 23/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Avril 2026
RG N° RG 23/05796 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5O / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [O] épouse [X]
C /
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
domiciliée : chez [Localité 2] Violences Conjugales
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [O] en LRAR
Monsieur [X] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Claude BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Saisie sur le portail ARIPA le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce à bref délai délivrée le 17 juillet 2023 par Madame [J] [O] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt en date du 5 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de protection en date du 23 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 juin 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] ([Localité 7])
et de
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] ([Localité 7]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [J] [O] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts ;
CONFIE à Madame [J] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [T] [X], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 9] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [J] [O] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [X], le père ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [J] [O] toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, 200 euros par mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [X], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 9] (RHÔNE) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité tant que l’enfant poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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