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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00530 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34BQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 février 2026 à 17 heures 00
Nous, Myriam DEL VECCHIO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par la cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du13 Février 2026 reçue et enregistrée le 13 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [B]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 18 décembre 2024 a condamné [F] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 20 janvier 2026, le juge de [Localité 1] a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [F] [B] ;
attendu que par ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par la cour d’appel de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de 26 jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2026 , reçue le 13 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que [F] [B], bien que présumé innocent, fait l’objet de nombreuses mentions au TAJ, qu’il a été condamné le 18 décembre 2024 à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français,
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant en ce que [F] [B] n’est pas détenteur d’un passeport et que malgré les diligences de l’administration (relances de demandes de laissez-passer consulaires les 26/01, 02/02 et 09/02/2026), la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Février 2026 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [F] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [F] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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