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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 30 mars 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00555 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PIAG
MINUTE N° :26/
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 1er avril 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise après débat tenu le 30 mars 2026, par ordonnance et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [F] [Q]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), sans domicile fixe
Sous curatelle simple auprès de l’ATIVO
Assisté de Me Katy ALPHONSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
[Localité 3] :
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Monsieur [S] [Q]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 2] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [Q] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 septembre 2025.
Par requête en date du 27 mars 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur la saisine tardive du juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète :
Selon l’article L3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois. Si le juge est saisi après l’expiration du délai de quinze jours, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi le 27 mars 2026 par le directeur de l’établissement de santé de l’hôpital [Etablissement 1], aux fins de contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [F] [Q] depuis le 29 septembre 2025.
Par décision du 07 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q]. Le délai de six mois depuis cette dernière décision expire donc le 07 avril 2026.
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure dans le cadre du délai de six mois est tardive dès lors qu’elle est intervenue le 27 mars 2026, soit moins de quinze jours avant l’expiration de la mesure fixée au 07 avril 2026.
Aucune circonstance exceptionnelle n’est justifiée par l’établissement hospitalier de sorte que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète s’impose et doit être constatée.
A l’audience, Monsieur [F] [Q] a déclaré avoir été hospitalisé 25 fois, se sentir mieux et accepter l’hospitalisation sans vouloir le renouvellement de la contrainte. Il a concédé son besoin de soins. Il a dit accepter le traitement sous peine d’être placé à l’isolement. Il a indiqué qu’à l’extérieur, il se débrouillera au niveau de l’hébergement, qu’il ira en colocation dans le secteur. Il a évoqué le comportement violent de son frère envers lui. Il a fait part de sa curatelle simple et présenté le jugement en ce sens, non fourni au dossier ni évoqué dans les pièces, qui confie la mesure à [Localité 4].
Le certificat médical mensuel et l’avis motivé du 27 mars 2026 du Docteur [P] décrivent notamment un patient conscient et coopérant, une humeur moins exaltée, un comportement adapté dans le service, calme sur le plan psychomoteur et relève une symptomatologie qui reste fluctuante ainsi qu’un patient vulnérable. Il ajoute que l’alliance aux soins nécessite encore un temps de consolidation. Il est préconisé la poursuite des soins et indiqué que la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est nécessaire.
Tant le certificat médical que l’avis motivé concluent à la nécessité des soins de sorte qu’il apparaît nécessaire de décider, conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Constate la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Q] ;
Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Appel simple
☐ Appel avec effet suspensif
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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